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CHAPITRE 2 : DE LA RECONNAISSANCE D’IDENTITE D’UN CONDAMNE

ARTICLE 185 1°) La reconnaissance de l’identité, au cas où elle est contestée, d’un individu condamné par une juridiction militaire est faite par la juridiction militaire qui a rendu le jugement; 2°) Le tribunal statue sur la reconnaissance en audience publique, en présence de l’individu arrêté, après avoir entendu les témoins appelés tant par le ministère public que par l’individu arrêté.

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CHAPITRE 3 : DES REGLEMENTS DE JUGES ET DES RENVOIS

ARTICLE 186 Les règlements de juges et renvois sont réglés conformément au droit commun. a) par la Chambre de Contrôle de l’instruction désignée par l’autorité investie des pouvoirs judiciaires en cas de conflits opposant des juridictions militaires ou de renvoi d’une juridiction militaire à l’autre. Ses décisions sont sans recours ; b) par la Cour suprême dans les autres cas.

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CHAPITRE 4 : DE L’EXECUTION DES JUGEMENTS

ARTICLE 187 Les décisions des juridictions militaires sont exécutées conformément aux dispositions du droit commun.   ARTICLE 188 1°) Lorsque le jugement d’une juridiction militaire, prononçant une peine privative de liberté sans sursis, n’a pu être amené à exécution, le commissaire du Gouvernement fait procéder à sa diffusion; 2°) Il est délivré à la Force publique chargée de l’exécution du jugement un extrait portant la formule exécutoire et un ordre d’incarcération du commissaire du Gouvernement qui constitue, même au…

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CHAPITRE 6 : DE LA SUSPENSION DE L’EXECUTION DES JUGEMENTS

ARTICLE 194 L’autorité investie des pouvoirs judiciaires peut suspendre l’exécution de toute peine, autre que la peine de mort, prononcée par une juridiction militaire. Elle dispose de ce droit sans limitation de délai et peut l’exercer dès que le jugement est définitif.   ARTICLE 195 1°) Le jugement conserve son caractère définitif malgré la suspension de tout ou partie des peines prononcées. Sauf les exceptions prévues à l’article 207, la condamnation est inscrite au casier judiciaire mais avec mention…

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CHAPITRE 7 : DE LA LIBERATION CONDITIONNELLE

ARTICLE 200 1°) Tant que le condamné conserve sa qualité de militaire la libération conditionnelle est accordée conformément au droit commun soit par décret, soit par arrêté du garde des Sceaux, ministre de la Justice, après avis conforme de l’autorité investie des pouvoirs judiciaires ; 2°) Le bénéfice de la libération conditionnelle sous réserve d’incorporation dans l’armée ne pourra être accordé qu’après avis favorable de l’autorité investie des pouvoirs judiciaires ; 3°) L’intéressé est mis à la disposition effective…

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CHAPITRE 8 : DU SURSIS SIMPLE ET DE LA RECIDIVE

ARTICLE 203 En cas de condamnation à l’emprisonnement ou à l’amende, la juridiction militaire peut décider qu’il sera sursis à l’exécution, dans les conditions prévues par le Code de Procédure pénale sous les réserves ci-après.   ARTICLE 204 1°) La condamnation pour une infraction militaire : a) ne fait pas perdre au condamné le bénéfice du sursis antérieurement accordé pour une infraction non militaire ; b) ne met pas obstacle à l’octroi ultérieur du sursis pour une infraction non…

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CHAPITRE 9 : DE LA REHABILITATION

ARTICLE 206 En cas de réhabilitation, la perte de grade, des décorations ivoiriennes, des droits à pension pour services antérieurs qui résultait de la condamnation, subsiste pour les militaires ; mais ceux-ci, s’ils sont réintégrés dans l’Armée, peuvent acquérir de nouveaux grades, de nouvelles décorations et de nouveaux droits à pension.

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