DES DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 240 Le présent Code est applicable sur tout le territoire de la République et, hors de ce Territoire, dans les cas et situations qu’il prévoit.
ARTICLE 240 Le présent Code est applicable sur tout le territoire de la République et, hors de ce Territoire, dans les cas et situations qu’il prévoit.
ARTICLE 32 (NOUVEAU) (LOI N° 97-516 DU 04/09/1997) Les instances en matière civile, commerciale ou administrative, sont introduites par voie d’assignation, sauf comparution volontaire des parties. Toutefois, dans les actions personnelles ou mobilières dont l’intérêt pécuniaire, calculé comme il est dit aux articles 6 et 7 n’excède pas la somme de 500.000 francs, l’instance peut être introduite par voie de requête. Lorsque l’intérêt pécuniaire des actions excède la somme de cent millions de francs CFA, les Présidents des juridictions…
SECTION 1 : LA COMPETENCE D’ATTRIBUTION ARTICLE 5 Les Tribunaux de première instance et leurs sections détachées, connaissent de toutes les affaires civiles, commerciales, administratives et fiscales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée expressément à une autre juridiction en raison de la nature de l’affaire. ARTICLE 6 (NOUVEAU) (LOI N° 93-670 DU 09/08/1993) Ces juridictions statuent : 1°) en toutes matières et en premier ressort, sur toutes les demandes dont l’intérêt du litige est supérieur à 500.000 francs ou…
(LOI N° 72-833 DU 21 DECEMBRE 1972 PORTANT CODE DE PROCEDURE CIVILE, COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE MODIFIEE PAR LES LOIS N° 78-663 DU 5 AOUT 1978 ; 93-670 DU 9 AOUT 1993 ; 96-674 DU 29 AOUT 1996 ; 97-516 DU 4 SEPTEMBRE 1997 97-517 DU 4 SEPTEMBRE 1997 ET L’ORDONNANCE N° 2015-180 DU 4 MARS 2015) TITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES CHAP. 1 : L’ACTION ET SON EXERCICE (ART. 1 – 4) CHAP. 2 : LA COMPETENCE DES JURIDICTIONS (ART. 5 – …
ARTICLE PREMIER Toute personne, physique ou morale, peut agir devant les juridictions de la République de Côte d’Ivoire, en vue d’obtenir la reconnaissance, la protection ou la sanction de son droit. Toute personne, physique ou morale, peut dans tous les cas, être appelée devant ces juridictions à l’effet de défendre à une action dirigée contre elle. ARTICLE 2 Le ministère public peut agir en justice soit comme partie principale soit comme partie jointe. En tant que partie principale,…
SECTION 1 : COMPARUTION DES PARTIES EN PERSONNE OU PAR REPRESENTATION ARTICLE 19 Toute personne physique ou morale, personnellement ou par l’intermédiaire de son représentant légal ou statutaire, peut assurer la défense de ses intérêts devant toutes les juridictions. ARTICLE 20 (NOUVEAU) (ORD. 2019-586 DU 3/7/2019) L’assistance et la représentation des parties devant les juridictions sont assurées par les avocats sous les réserves suivantes : 1°) les personnes physiques peuvent toujours se faire représenter par leur conjoint et leurs…
SECTION 1 : L’APPEL DES CAUSES ARTICLE 46 Au jour fixé pour l’audience l’affaire est obligatoirement appelée. Si le demandeur ne comparaît pas, ni personne pour lui, l’affaire est rayée d’office, à moins que le défendeur ne sollicite jugement au fond. Si l’affaire n’est pas inscrite au rôle, faute par le demandeur d’avoir consigné, elle sera renvoyée à cette fin, sur la demande du défendeur et après consignation par ce dernier. Dans les deux cas, il sera statué par…
SECTION 1 : LA CONCILIATION ARTICLE 133 Toutes les instances sont dispensées du préliminaire de conciliation, sauf dans les cas où la loi en dispose autrement. Toutefois, préalablement à l’instance, les parties peuvent d’un commun accord ou à la demande de l’une d’elles, comparaître volontairement, aux fins de conciliation devant le président de la juridiction. La juridiction saisie, peut également, d’office ou à la demande des parties, tenter la conciliation en tout état de la procédure. ARTICLE 134…