CHAPITRE 2 : LE DROIT A PENSION DE RETRAITE OU DROIT DE REFORME
ARTICLE 157 Le droit à pension de retraite est acquis au militaire rendu 0 la vie civile après avoir effectué quinze (15) années au moins de services milliaires effectifs et de services civils dûment validés. Ce temps de service peut être réduit pour les périodes ouvrant droit à bonifications pour campagne, en conformité des dispositions de l’article 165 du présent Code. ARTICLE 158 Le militaire rendu à la vie civile et n’ayant pas acquis droit à pension de retraite…