CHAPITRE 2 : SERVICE DANS LA RESERVE OPERATIONNELLE

ARTICLE 131

Tout contrat d’engagement à servir dans la réserve opérationnelle est souscrit pour une durée renouvelable n’excédant pas cinq (5) ans en vue :

  • de recevoir une donation ou de suivre un entraînement ;
  • d’apporter un renfort temporaire aux Forces Armées ;
  • de dispenser un enseignement de défense ;
  • de participer aux actions civilo-militaires, destinées à faciliter l’interaction des forces opérationnelles avec leur environnement civil ;
  • de servir auprès d’une entreprise qui participe au soutien des Forces Armées ou accompagne des opérations de production et d’exportation relevant du domaine de la défense ;
  • de participer à des travaux de réflexions sur la défense civile.

Les missions peuvent s’exercer en dehors du territoire national et les volontaires sont soumis à l’exercice du pouvoir hiérarchique.

ARTICLE 132

Des spécialistes volontaires, sans formation militaire spécifique, peuvent être appelés par les Forces Armées pour exercer des fonctions déterminées correspondant à leur qualification on compétence professionnelle civile.

Le grade attaché à l’exercice de cette fonction de spécialiste dans la réserve opérationnelle est conféré par arrêté du ministre de la Défense. II ne doit pas droit à l’exercice du commandement hors du cadre de la fonction exercée.

ARTICLE 133

La durée des activités à accomplir au titre de l’engagement à servir dans la réserve opérationnelle est décidée conjointement par le ministre de la Défense et le réserviste sans pouvoir excéder trente (30) jours par année civile, sauf en cas de mise en disponibilité.

Le réserviste peut s’absenter de son poste de travail, dans la limite de cinq (5) jours ouvrés par année civile, au titre de ses activités militaires, sous réserve de prévenir l’employeur de son absence un (1) mois au moins avant son départ.

ARTICLE 134

Lorsque le réserviste accomplit son engagement de service dans la réserve opérationnelle pendant son temps de travail et que les activités prévues à l’article 133 du présent Code dépassent cinq (5) jours ouvrés par année civile, il doit obtenir l’accord de son employeur, sous réserve de dispositions plus favorables résultant du contrat de travail, de conventions ou accords collectifs de travail, de conventions conclues entre l’employeur et le ministre de la Défense.

La demande d’accord doit être formulée avec un préavis de deux (2) mois. Si l’employeur oppose un refus, cette décision doit être motivée et notifiée à l’intéressé ainsi qu’à l’autorité militaire dans les quinze (15) jours qui suivent la réception de la demande.

ARTICLE 135

En cas de nécessité liée à l’emploi opérationnel des forces, les activités dans la réserve opérationnelle peuvent être prolongées par le ministre de la Défense, pour une durée qui ne peut excéder quatre-vingt-dix (90) jours par année civile, après accord du réserviste volontaire et de son employeur.

La formation militaire spécifique de ce réserviste peut être prolongée dans les mêmes conditions qu’à l’alinéa précédent pour une période maximal de trente (30) jours.

En tout état de cause, la durée des activités de formation et d’emploi dans la réserve opérationnelle ne peut excéder cent vingt (120) jours, sauf en cas de disponibilité.