CHAPITRE 5 : NOTATION ET AVANCEMENT
SECTION 1 : NOTATION ARTICLE 73 Le militaire est noté au moins une fois par an. La notation tient compte de la valeur, de l’aptitude professionnelle et de la manière de servir. Elle est effectuée en toute objectivité et exclut toute référence aux opinions, croyances philosophiques, religieuses ou politiques, ainsi qu’à l’origine ethnique du militaire noté. Les notes lui sont obligatoirement communiquées. Il dispose d’un droit de recours hiérarchique. SECTION 2 : AVANCEMENT ARTICLE 74 Les avancements sont prononcés…