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CHAPITRE PREMIER : DE LA PROCEDURE ANTERIEURE A L’AUDIENCE

ARTICLE 100 1°) Le commissaire du Gouvernement est chargé de poursuivre les prévenus cités directement ou renvoyés devant la juridiction militaire. 2°) Il leur signifie immédiatement la décision de citation directe ou de renvoi. Il adresse à l’autorité investie des pouvoirs judiciaires une demande aux fins de réunion de cette juridiction. Cette autorité délivre un ordre de convocation du tribunal, soit au siège de ce dernier, soit en tout autre lieu qu’elle précise. 3°) Le commissaire du Gouvernement avise…

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CHAPITRE 2 : DE LA PROCEDURE DE L’AUDIENCE – DES DEBATS

SECTION 1 : DISPOSITIONS GENERALES ARTICLE 102 1°) Le tribunal se réunit au lieu et à l’heure indiqués dans l’ordre de convocation ; 2°) En temps de guerre, le tribunal peut accorder un délai de vingt-quatre (24) heures au prévenu cité directement devant la juridiction militaire pour lui permettre de préparer sa défense.   ARTICLE 103 Le tribunal peut interdire, en tout ou en partie, le compte rendu des débats de l’affaire; cette interdiction est de droit si le…

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CHAPITRE 3 : DU JUGEMENT

SECTION 1 : DE LA DELIBERATION ARTICLE 131 Le tribunal délibère, puis vote, par scrutins secrets distincts et successifs au moyen de bulletins écrits, sur le fait principal d’abord, et, s’il y a lieu, sur chacune des circonstances aggravantes, sur les questions subsidiaires, sur chacun des faits d’excuse légale.   ARTICLE 132 Chaque membre du tribunal exprime son opinion en déposant dans l’urne un bulletin fermé, marqué du timbre de la juridiction militaire, sur lequel il porte l’un des…

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CHAPITRE 4 : DU JUGEMENT DES CONTRAVENTIONS

ARTICLE 148 Les règles du Code de Procédure pénale sont applicables au jugement des contraventions non connexes à un crime ou à un délit sous les réserves suivantes : a) les pouvoirs prévus par l’article 517 sont exercés par le commissaire du Gouvernement ; b) le jugement est rendu par le seul président de la juridiction militaire ; c) si le prévenu ne comparaît pas et s’il n’a pas fourni une excuse reconnue valable, il est procédé au jugement,…

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CHAPITRE PREMIER : DU POURVOI EN CASSATION

ARTICLE 150 Les jugements rendus par les juridictions militaires peuvent être attaqués par la voie du pourvoi en cassation devant la Cour suprême pour les causes, dans les formes et conditions et avec les effets prévus par les articles 561 et suivants du Code de Procédure pénale sous les réserves ci-après.   ARTICLE 151 1°) Même au cas d’itératif défaut, le condamné à cinq (5) jours francs après celui où le jugement a été porté à sa connaissance pour…

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CHAPITRE 2 : DES DEMANDES EN REVISION

ARTICLE 156 1°) La procédure prévue aux articles 592 et suivants du Code de Procédure pénale est applicable aux demandes en révision formées contre les jugements prononcés en tous temps par les juridictions militaires ; 2°) Elle est, outre les personnes visées à l’article 593, ouverte dans tous les cas à l’autorité investie des pouvoirs judiciaires.   ARTICLE 157 1°) Lorsque la Cour suprême, en vertu de l’article 595 du Code de Procédure pénale, annule le jugement d’une juridiction…

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TITRE V : DES CITATIONS ET SIGNIFICATIONS

ARTICLE 158 1°) Les citations aux prévenus, aux parties civiles, aux témoins et experts que le ministère public se propose de faire entendre, ainsi que les significations des décisions des Juridictions d’instruction ou de jugement et des arrêts de la Cour suprême sont faites, sans frais, soit par les greffiers et les huissiers-appariteurs, soit par tous agents de la force publique 2°) En temps de guerre, les avis à donner aux conseils de l’inculpé de toute ordonnance rendue peuvent…

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CHAPITRE PREMIER : DES JUGEMENTS PAR DEFAUT – DES JUGEMENTS D’ITERATIF DEFAUT

SECTION 1 : DES JUGEMENTS PAR DEFAUT ARTICLE 169 Lorsque le prévenu renvoyé ou cité devant une juridiction militaire pour un crime ou un délit n’a pu être saisi ou lorsque, après avoir été saisi, il s’est évadé, ou lorsque, régulièrement cité, il ne se présente pas, le jugement le concernant est rendu par défaut, dans les conditions et après accomplissement des formalités suivantes.   ARTICLE 170 1°) A la diligence du commissaire du Gouvernement, le président de la…

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