SECTION 1 :
ATTRIBUTIONS
ARTICLE 2
Le CTCSST est une instance de dialogue social. Il est chargé notamment :
- d’étudier les problèmes concernant la santé et la sécurité au travail;
- d’émettre des avis et des propositions sur la législation et la réglementation en santé et en sécurité au travail ;
- d’étudier les éléments pouvant servir de base à l’amélioration de la santé et la sécurité des travailleurs.
SECTION 2 :
COMPOSITION
ARTICLE 3
Le CTCSST est composé comme suit :
- trois représentants du ministère en charge du Travail ;
- deux représentants du ministère en charge de la Santé publique;
- un représentant du ministère en charge des Travaux publics ;
- un représentant du ministère en charge des Mines et de l’Énergie ;
- un représentant du ministère en charge de l’Agriculture ;
- un représentant du ministère en charge de l’Enseignement technique et de la Formation professionnelle ;
- un représentant du ministère en charge de l’Environnement ;
- un représentant du ministère en charge de l’Industrie ;
- cinq représentants des organisations de travailleurs ;
- cinq représentants des organisations d’employeurs;
- un représentant de l’IPS-Caisse nationale de Prévoyance sociale;
- un représentant de l’IPS-Caisse nationale d’Assurance Maladie.
ARTICLE 4
Les membres du CTCSST sont nommés par arrêté du ministre chargé du Travail, sur proposition, d’une part, des ministres et des directeurs généraux intéressés en ce qui concerne les représentants des ministres et des Institutions de Prévoyance sociale, et d’autre part, des organisations professionnelles les plus représentatives en ce qui concerne les représentants des travailleurs et des employeurs.
Il est désigné dans les mêmes conditions et simultanément autant de membres suppléants que de membres titulaires.
ARTICLE 5
La durée du mandat des membres du CTCSST est de deux (2) ans renouvelables.
Tout représentant qui perd la qualité en raison de laquelle il a été nommé est remplacé immédiatement pour la durée du mandat restant à courir.
En cas de vacance de siège par décès, démission ou révocation d’un membre titulaire ou suppléant, il est pourvu à son remplacement dans les mêmes conditions que celles de sa nomination.
ARTICLE 6
La présidence du CTCSST est assurée par le ministre chargé du Travail ou son représentant.
Le secrétariat du CTCSST est assuré par le directeur de la Santé et de la Sécurité au Travail.
ARTICLE 7
Le CTCSST dispose d’un bureau technique permanent.
Le bureau technique permanent est chargé de la préparation des sessions du Comité technique consultatif. Il est aussi chargé d’assurer le suivi des avis et propositions du CTCSST.
Il est composé comme suit :
- deux représentants du ministère en charge du Travail ;
- un représentant du ministère en charge de la Santé publique
- un représentant du ministère en charge des Mines ;
- un représentant du ministère en charge de l’Agriculture
- un représentant du ministère en charge de l’Industrie;
- trois représentants des Organisations des travailleurs ;
- trois représentants des Organisations des employeurs ;
- deux représentants des Institutions de Prévoyance sociale.
Les représentants des travailleurs et des employeurs au CTCSST désignent leurs représentants respectifs au sein du bureau technique permanent parmi les membres du CTCSST.
La présidence du bureau technique permanent est assurée par le directeur général du Travail.
Le secrétariat du bureau technique permanent est assuré par le directeur de la Santé et de la Sécurité au Travail ou son représentant.
SECTION 3 :
FONCTIONNEMENT
ARTICLE 8
Le CTCSST se réunit au moins une fois par semestre en session ordinaire sur convocation de son président.
La convocation indique l’ordre du jour de la séance. Elle est accompagnée d’une documentation préparatoire.
Sauf urgence, la convocation est adressée aux intéressés quinze (15) jours au moins avant la date de la réunion.
Le CTCSST se réunit également en session extraordinaire à la demande de la majorité de ses membres travailleurs et employeurs.
ARTICLE 9
À la demande du président ou de la majorité des membres du CTCSST, peuvent être invitées, à titre consultatif, des personnalités compétentes en matière de Santé et de Sécurité au Travail.
Le Comité peut également demander aux administrations compétentes ainsi qu’aux entreprises, par l’intermédiaire de son président, tous documents ou informations utiles à l’accomplissement de sa mission.
ARTICLE 10
Le CTCSST peut constituer des sous-comités ad hoc chargés de procéder à l’étude des questions soumises à son avis.
Peuvent prendre part aux travaux des sous-comités ad hoc, avec voix consultatives, des personnes ayant une compétence particulière sur les questions mises à l’étude.
Les sous-comités ad hoc ne peuvent valablement siéger que lorsque la moitié des membres est présente.
Les décisions des sous-comités ad hoc sont prises à la majorité simple des membres présents.
ARTICLE 11
Le CTCSST donne ses avis et propositions en séance plénière.
Il ne peut valablement délibérer que lorsque la moitié plus un au moins de ses membres sont présents.
Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, une autre séance est convoquée, dans les quinze (15) jours qui suivent. A cette date, le CTCSST pourra délibérer valablement quels que soient le nombre et la catégorie des membres présents et se prononcer à la majorité simple des membres présents.
En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
ARTICLE 12
Chaque séance du CTCSST ou des sous-comités ad hoc donne lieu à l’établissement d’un procès-verbal.
Tout membre du CTCSST peut demander l’insertion au procès-verbal des déclarations faites par lui et l’annexion audit procès-verbal des notes par lui établies et déposées avant la fin de la séance.
Ces procès-verbaux sont conservés dans les archives de la direction générale du Travail.
ARTICLE 13
Il est tenu un registre des avis émis par le CTCSST. Ce registre est conservé à la direction générale du Travail et tenu à la disposition du public.
ARTICLE 14
Le bureau technique permanent se réunit sur convocation de son président. Il peut également se réunir sur la demande écrite de la majorité de ses membres.
ARTICLE 15
Le bureau technique permanent ne peut valablement délibérer que lorsque la moitié plus un au moins de ses membres sont présents. Il examine, à la demande du CTCSST, toutes questions relevant de sa compétence.
ARTICLE 16
Les recommandations du bureau technique permanent sont présentées au Comité technique consultatif pour l’étude des questions intéressant la Santé et la Sécurité au Travail lors de sa prochaine réunion.