ARTICLE 3
La Commission consultative du Travail est composée de vingt membres titulaires dont dix membres représentant les organisations professionnelles d’employeurs les plus représentatives et dix membres représentant les centrales syndicales les plus représentatives.
Il est désigné dans les mêmes conditions et simultanément autant de membres suppléants que de membres titulaires.
La durée du mandat des membres est d’une (1) année. Le mandat est renouvelable indéfiniment.
ARTICLE 4
La représentativité des organisations d’employeurs et de travailleurs est appréciée, selon le cas, au regard des résultats des élections professionnelles ou du nombre d’adhérents, par le ministre chargé du Travail qui prend chaque année un arrêté portant répartition des vingt sièges des représentants desdites organisations.
ARTICLE 5
Lorsqu’une vacance se produit parmi les membres titulaires de la Commission consultative du Travail par suite de décès, démission ou déchéance, il est pourvu à la désignation d’un nouveau membre titulaire dans un délai maximum de trois (3) mois.
Le mandat des membres ainsi désignés prend fin à la date à laquelle aurait expiré le mandat des membres qu’ils remplacent.
ARTICLE 6
Il peut être mis fin au mandat d’un membre titulaire ou suppléant de la Commission consultative du Travail par arrêté du ministre chargé du Travail sur la demande de l’organisation qui l’a désigné.
ARTICLE 7
Les membres de la Commission consultative du Travail doivent jouir de leurs droits civiques et politiques. Ils doivent en outre n’avoir subi aucune condamnation à une peine correctionnelle, à l’exception toutefois:
1°) des condamnations pour délits d’imprudence hors le cas de délit de fuite concomitant ;
2°) des condamnations prononcées pour infractions autres que les infractions qualifiées « délits », par l’acte uniforme de, l’OHADA relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique, mais dont cependant la répression n’est pas subordonnée à la preuve de la mauvaise foi de leurs auteurs et qui ne sont passibles que d’une amende.
Sont déchus de leur mandat les membres qui sont frappés de l’une des condamnations visées ci-dessus ou qui perdent leurs droits civiques et politiques.
ARTICLE 8
Lorsque la Commission consultative du Travail est saisie d’une question prévue à l’alinéa 2 de l’article 2 du présent décret, elle convie à sa session :
- un représentant du ministre chargé des Finances ;
- un représentant du ministre chargé du Budget ;
- un magistrat désigné par le garde des Sceaux, ministre de la Justice.
Ces experts fournissent tous renseignements utiles sur les questions inscrites à l’ordre du jour.