CHAPITRE 2 : ATTRIBUTIONS DE LA COMMISSION CONSULTATIVE DU TRAVAIL

ARTICLE 2

La Commission consultative du Travail a pour attributions :

  • d’étudier les problèmes concernant le travail, l’emploi des travailleurs, le placement, les mouvements de travailleurs, l’amélioration des conditions matérielles et morales des travailleurs, la prévoyance sociale ;
  • d’émettre des avis et de formuler des propositions et des résolutions sur la règlementation à intervenir en ces matières ;
  • d’étudier les éléments pouvant servir de base à la détermination du salaire minimum interprofessionnel garanti et du salaire minimum agricole garanti : étude du minimum vital, étude des conditions économiques générales.

Elle peut, à la demande du ministre chargé du Travail :

  • examiner toute difficulté née à l’occasion de la négociation des conventions collectives ;
  • se prononcer sur toutes les questions relatives à la conclusion et à l’application des conventions collectives et notamment sur leurs incidences économiques.

Elle est obligatoirement consultée sur la réglementation d’application du Code du Travail.