ARTICLE 9
La Commission consultative du Travail se réunit à Abidjan ou en tout autre lieu du territoire de la République, sur convocation et sous la présidence du ministre chargé du Travail, qui peut se faire représenter.
La convocation doit être notifiée aux membres huit (8) jours au moins avant la tenue de la séance. Elle indique l’ordre du jour de la séance et est accompagnée d’une documentation préparatoire.
La Commission peut également se réunir à la demande de la majorité de ses membres.
ARTICLE 10
La Commission consultative du Travail élit, chaque année en son sein, une Commission permanente composée de quatre membres titulaires, dont deux sont élus par les représentants des employeurs et deux par les représentants des travailleurs. Elle désigne, en outre, dans les mêmes conditions, un nombre égal de suppléants.
L’élection est organisée à la diligence du ministre chargé du Travail. Elle est organisée au cours de la première séance de la Commission consultative du Travail, qui suit les élections professionnelles.
Cette liste est communiquée aux organisations professionnelles d’employeurs et de travailleurs, affichée dans les bureaux des inspecteurs du Travail et des Lois sociales et publiée au Journal officiel.
ARTICLE 11
Pour toute question soumise à l’avis de la Commission consultative du Travail, le ministre chargé du Travail peut saisir, selon le cas, l’assemblée plénière ou, à titre provisoire, la Commission permanente, sous réserve de la communication de l’avis émis par cette dernière, à la prochaine réunion de la Commission consultative du Travail en assemblée plénière.
ARTICLE 12
A la demande du président ou de la majorité des membres de la Commission consultative ou de sa Commission permanente, peuvent être convoqués, pour être consultés, des fonctionnaires qualifiés ou des personnes compétentes en matières économique, juridique, médicale, sociale ou en toute autre matière soumise à la Commission.
Les administrations publiques ou privées sont tenues de mettre à la disposition de la Commission consultative ainsi que de sa commission permanente tous documents ou informations utiles à l’accomplissement de leur mission sans préjudice de la réglementation en vigueur.
ARTICLE 13
La Commission consultative ainsi que sa Commission permanente ne peuvent valablement émettre d’avis que lorsque la moitié plus un au moins de leurs membres sont présents.
Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, la réunion est reportée de droit à huit (8) jours francs. A cette date, la Commission consultative ou sa Commission permanente pourra valablement délibérer, quels que soient le nombre et la catégorie des membres présents.
Elles se prononcent à la majorité des membres présents.
Le président de ces commissions ne participe pas au vote.
ARTICLE 14
La Commission consultative du Travail est dotée d’un secrétariat permanent tenu par un inspecteur du Travail et des Lois sociales nommé par arrêté du ministre chargé du Travail.
Il a rang de sous-directeur d’administration centrale.
Chaque séance de la Commission consultative ou de sa Commission permanente donne lieu à l’établissement d’un procès-verbal.
Ces procès-verbaux sont conservés dans les archives du ministère en charge du Travail.
Il est tenu un registre des avis émis par la Commission consultative et par sa Commission permanente. Ce registre, déposé au ministère en charge du Travail, est tenu à la disposition du public par son secrétaire.
ARTICLE 15
Tout licenciement d’un membre de la Commission consultative du Travail envisagé par son employeur, est soumis à l’autorisation préalable de l’Inspecteur du Travail et des Lois sociales du ressort.
Toutefois, en cas de faute lourde, l’employeur peut prononcer immédiatement la mise à pied provisoire de l’intéressé en attendant la décision de l’inspecteur.