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LOIDICI.COM OU LE DROIT DE CONNAÎTRE SES DROITS...

CHAPITRE 1 : CONDITIONS DE DEMARRAGE DE L’EXECUTION DU MARCHE (2019)

ARTICLE 88 NOTIFICATION DU MARCHE Après approbation, le marché est notifié par l’unité de gestion administrative, le maître d’ouvrage délégué ou le maître d’œuvre s’il existe, au titulaire par ordre accusé de réception, dans un délai de trois (3) jours. La notification consiste en un envoi du marché approuvé au titulaire, par tout moyen permettant de donner date certaine. La date de notification est la date de réception du marché par le titulaire. Les marchés doivent, préalablement à toute…

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CHAPITRE 2 : SUIVI DE L’EXECUTION DES MARCHES (2019)

ARTICLE 91 PENALITES DE RETARD 91.1 : Chaque marché doit prévoir, à la charge du titulaire, des pénalités de retard pour le cas où le marché ne serait pas exécuté dans les délais contractuels et en fixer le mode de calcul. Le montant des pénalités est celui résultant de l’application du taux fixé dans le cahier des clauses administratives particulières applicable au marché considéré. Le montant des pénalités de retard ne peut dépasser le montant non révisé du marché…

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CHAPITRE 3 : FINANCEMENT ET GARANTIES (2019)

SECTION 1 : GARANTIES EXIGEES DES CANDIDATS ET TITULAIRES DES MARCHES PUBLICS ARTICLE 95 GARANTIE D’OFFRE OU DE SOUMISSION 95.1 : Les candidats sont tenus de fournir une garantie d’offre en garantie de l’engagement que constitue leur offre à l’exception des marchés négociés de gré à gré, ou des marchés de prestations intellectuelles, sauf si l’autorité contractante en décide autrement. L’unité de gestion administrative a la possibilité de dispenser de façon ponctuelle, un marché de la production d’une garantie,…

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CHAPITRE 4 : MESURES COERCITIVES – AJOURNEMENT- RESILIATION (2019)

SECTION 1 : MESURES COERCITIVES ARTICLE 116 REGLES APPLICABLES Sans préjudice des mesures prévues au présent Code, les mesures coercitives propres à chaque marché et leurs modalités d’application sont définies par les cahiers des charges. ARTICLE 117 MISE EN DEMEURE Lorsque le titulaire ne se conforme pas aux stipulations du marché ou aux ordres de service, l’autorité contractante, le maître d’ouvrage délégué, le maître d’œuvre s’il existe, le met en demeure, par notification écrite revêtant la forme d’un ordre…

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CHAPITRE 1 : NATURE DES REGLEMENTS (2019)

ARTICLE 128 DIFFERENTS TYPES DE REGLEMENTS Les marchés donnent lieu à des versements, soit à titre d’avances ou d’acomptes, soit à titre de règlement pour solde, dans les conditions fixées par le présent Code. Chaque marché doit déterminer les conditions administratives et techniques auxquelles sont subordonnés les versements d’avances et d’acomptes prévus au présent Code. Aucun paiement ne peut s’effectuer avant la constitution d’une garantie de bonne exécution dans le cas où celle-ci est prévue au marché. ARTICLE 129…

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CHAPITRE 2 : REGIME DES PAIEMENTS (2019)

ARTICLE 139 REGLES GENERALES Les règlements d’avances et d’acomptes n’ont pas le caractère de paiements définitifs. Excepté les paiements définitifs partiels pouvant être prévus dans le marché, les bénéficiaires d’avances et d’acomptes en sont débiteurs jusqu’au règlement final du marché. Les opérations effectuées par le titulaire d’un marché qui donnent lieu à un versement d’avance ou d’acompte ou à un paiement pour solde doivent être constatées par un écrit dressé par l’autorité contractante ou accepté par elle. L’autorité contractante…

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CHAPITRE 1 : RECOURS PREALABLES NON JURIDICTIONNELS (2019)

ARTICLE 143 PRINCIPES DES RECOURS PREALABLES Les différends ou litiges nés à l’occasion de la 2passation des marchés publics ne peuvent être portés devant la juridiction compétente avant l’épuisement des voies de recours prévues aux articles 144 à 147 du présent Code, selon le cas. ARTICLE 144 EXERCICE DES RECOURS PRÉALABLES EN 2MATIÈRE DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS Les candidats et soumissionnaires justifiant d’un intérêt légitime ou s’estimant injustement lésés des procédures soumises aux dispositions du présent Code, peuvent…

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CHAPITRE 2 : RECOURS JURIDICTIONNELS (2019)

ARTICLE 148 RECOURS EN ANNULATION POUR EXCES DE POUVOIR Les décisions de l’organe de régulation sont susceptibles de recours en annulation pour excès de pouvoir. Ce recours n’est pas suspensif, sauf exercice d’un recours en sursis d’exécution devant la juridiction compétente. Le recours est exercé directement devant la juridiction compétente, sans recours préalable, dans un délai dix (10) jours ouvrables à compter de la notification ou la publication de la décision de l’organe de régulation. La juridiction compétente statue…

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