CHAPITRE 4 : MESURES COERCITIVES – AJOURNEMENT- RESILIATION (2019)

SECTION 1 :

MESURES COERCITIVES

ARTICLE 116

REGLES APPLICABLES

Sans préjudice des mesures prévues au présent Code, les mesures coercitives propres à chaque marché et leurs modalités d’application sont définies par les cahiers des charges.

ARTICLE 117

MISE EN DEMEURE

Lorsque le titulaire ne se conforme pas aux stipulations du marché ou aux ordres de service, l’autorité contractante, le maître d’ouvrage délégué, le maître d’œuvre s’il existe, le met en demeure, par notification écrite revêtant la forme d’un ordre de service, d’y satisfaire dans un délai de quinze (15) jours à compter de la notification de la mise en demeure.

L’application des dispositions de l’alinéa précédent ne fait pas obstacle à l’application de pénalités de retard.

ARTICLE 118

MISE EN DEMEURE INFRUCTUEUSE

Si le titulaire n’obtempère pas à la mise en demeure, l’autorité contractante, le maître d’ouvrage délégué ou le maître d’œuvre s’il existe, peut demander soit :

1°) l’établissement d’une régie totale ou partielle aux frais et risques du titulaire, selon les dispositions prévues au marché à cet effet ;

2°) la résiliation du marché, aux torts, frais et risques du titulaire, selon les dispositions prévues au marché à cet effet ou conformément aux règles du présent Code.

ARTICLE 119

MISE EN REGIE

119.1 : La mise en régie permet à l’autorité contractante de poursuivre l’exécution d’office du marché avec les moyens installés sur le site par le titulaire.

Le recours à la mise en régie doit être autorisé par la structure administrative chargée du contrôle des marchés publics.

119.2 : En cas de mise en régie, Je titulaire est dessaisi de ses prérogatives de chef d’entreprise. La direction des travaux appartient à l’Administration qui dispose du matériel et des approvisionnements de ce dernier.

Il est procédé, le titulaire du marché étant présent ou ayant été dûment convoqué, à la constatation des travaux exécutés et des approvisionnements existants, ainsi qu’à l’inventaire descriptif et quantitatif du matériel et à la remise au titulaire de la partie du matériel qui n’est pas utile à la poursuite des travaux poursuivis en régie.

119.3 : Le titulaire étant temporairement dessaisi de l’exécution du marché, l’autorité contractante organise la régie : le régisseur choisi par elle peut être un de ses agents, ou un autre entrepreneur, ou même l’entrepreneur mis en régie. Toutefois, si l’autorité contractante peut choisir un autre entrepreneur, personne physique, pour diriger le personnel de l’entreprise mise en régie, elle ne peut choisir aucune autre entreprise pour intervenir sur les travaux mis en régie.

119.4 : La mise en régie ne met pas fin au marché. L’entreprise demeure titulaire du marché et elle est autorisée à en suivre l’exécution sans pouvoir entraver les ordres du maître d’ouvrage ou de ses représentants.

119.5 : Il peut être mis fin à la régie si le titulaire du marché justifie des moyens nécessaires pour reprendre les travaux et les mener à bonne foi.

119.6 : Le régisseur est responsable de la bonne gestion des moyens du titulaire mis à sa disposition.

Dans ce cadre, il est tenu de veiller en bon père de famille sur lesdits moyens.

SECTION 2 :

AJOURNEMENT

ARTICLE 120

DECISION D’AJOURNEMENT

L’ajournement consiste à reporter la réalisation de tout ou partie des prestations, objet d’un marché public, à une date ultérieure.

La décision d’ajournement est prise par l’autorité contractante soit à son initiative pour des raisons d’intérêt public, soit à la demande du titulaire en cas de sujétions imprévues.

Lorsque l’autorité contractante ordonne l’ajournement de l’exécution du marché pour une durée de plus de trois (3) mois, le titulaire a droit à la résiliation de son marché. Il en est de même en cas d’ajournements successifs dont la durée cumulée dépasse trois (3) mois.

ARTICLE 121

INDEMNITE EN CAS D’AJOURNEMENT

121.1 : En cas d’ajournement, le titulaire a droit à une indemnité pour le préjudice subi, sauf faute ou manquement de celui-ci à ses obligations.

121.2 : L’indemnité pour préjudice subi à laquelle a droit le titulaire en cas d’ajournement inférieur à la durée définie à l’article 120 du présent Code, ne peut excéder le montant des dépenses occasionnées par cet ajournement telles qu’elles résultent des justificatifs produits par le titulaire et vérifiés par la structure administrative chargée du contrôle des marchés publics.

Cette indemnité, dont le montant est fixé contradictoirement, ne donne pas lieu à la passation d’un avenant.

SECTION 3 :

RESILIATION

ARTICLE 122

POUVOIR DE RESILIATION

122.1 : Tout marché dont le montant est supérieur au seuil de contrôle défini à l’article 75.3 du présent Code peut faire l’objet d’une résiliation par le ministre chargé des Marchés publics ou son délégué, après avis de la structure administrative chargée du contrôle des marchés publics.

Le ministre chargé des Marchés publics peut déléguer son pouvoir de résiliation dans des conditions qu’il fixe par arrêté.

122.2 : Tout marché dont le montant est inférieur au seuil de dépenses défini à l’article 75.3 du présent Code peut faire l’objet d’une résiliation par le ministre de tutelle technique ou son délégué après avis de la structure administrative chargée du contrôle des marchés publics.

122.3 : Les marchés des services extérieurs de l’Administration centrale de l’Etat, des établissements publics nationaux et des projets situés en région, peuvent faire l’objet d’une résiliation par le Préfet du département concerné, après avis de la structure administrative chargée du contrôle des marchés publics.

122.4 : Dans le cas des sociétés d’Etat et des personnes morales de droit privé mentionnées à l’article 2 du présent Code, la résiliation du marché est de la compétence du Conseil d’Administration ou de tout autre organe ayant des compétences similaires, après avis de la structure administrative chargée du contrôle des marchés publics.

122.5 : Dans le cas des Institutions, des structures ou organes de l’Etat créés par la Constitution, la loi ou le règlement mentionnés à l’article 2 du présent Code, notamment la Présidence de la République, l’Assemblée nationale, le Conseil économique, social, environnemental et culturel et toute autre institution, structure ou organe similaire, la résiliation du marché est de la compétence du responsable de la structure ou son délégué, après avis de la structure administrative chargée du contrôle des marchés publics.

122.6 : En ce qui concerne les collectivités territoriales, la compétence de résiliation appartient selon le cas, à l’organe délibérant ou à la municipalité, au bureau du conseil et au bureau du District, après avis de la structure administrative chargée du contrôle des marchés publics.

122.7 : Dans tous les cas, l’autorité approbatrice demeure compétente pour prononcer la résiliation du marché.

ARTICLE 123

PROCEDURE DE RESILIATION

Tout marché peut faire l’objet d’une résiliation:

1°) à l’initiative de l’autorité contractante ;

2°) à l’initiative du titulaire;

3°) à l’initiative de la structure administrative chargée du contrôle des marchés publics, en cas d’auto-saisine.

La saisine de la structure administrative chargée du contrôle des marchés publics incombe à la partie qui prend l’initiative de la résiliation, concomitamment avec l’information de l’autre partie.

La partie la plus diligente saisit la structure administrative chargée du contrôle des marchés publics par demande écrite, accompagnée des pièces justificatives.

En tout état de cause, la structure administrative chargée du contrôle des marchés publics peut s’autosaisir, en cas d’inaction des parties au contrat, en vue de protéger les intérêts de l’État.

La structure administrative chargée du contrôle des marchés publics instruit le dossier, puis transmet son avis à l’autorité compétente pour décision.

ARTICLE 124

RESILIATION A L’INITIATIVE DE L’AUTORITE CONTRACTANTE

La résiliation à l’initiative de l’autorité contractante peut être prononcée par l’un des organes mentionnés à l’article 122 du présent Code soit en l’absence d’une faute du titulaire, soit en cas d’une faute ou d’un manquement du titulaire, ou en application de l’article 91.1 du présent Code si le montant cumulé des pénalités de retard atteint dix pour cent (10 %) de la valeur initiale du marché et de ses avenants éventuels.

Dans le cas d’une faute ou d’un manquement de l’entreprise, le marché ne peut être résilié que si le titulaire a préalablement fait l’objet d’une mise en demeure restée infructueuse.

ARTICLE 125

RESILIATION A L’INITIATIVE DU TITULAIRE

La résiliation à l’initiative du titulaire peut être prononcée par l’un des organes mentionnés à
l’article 122 du présent Code si le titulaire avoue sa carence, si l’exécution du marché est rendue impossible sans faute ni manquement de sa part, ou par suite d’un ajournement dans les conditions prévues à l’article 120 du présent Code.

La résiliation peut aussi être prononcée par la juridiction compétente, saisie à l’initiative du titulaire du marché, pour défaut de paiement, à ta suite d’une mise en demeure restée sans effet pendant trois (3) mois.

ARTICLE 126

RESILIATION EN CAS DE SURVENANCE D’UN
EVENEMENT AFFECTANT LA CAPACITE DU TITULAIRE

La résiliation du marché est prononcée par l’autorité compétente, conformément au présent Code, en cas de :

1°) décès, dissolution ou incapacité civile du titulaire, sauf si l’autorité contractante accepte la continuation du marché par les ayants droit, le liquidateur ou le curateur. Il en va de même en cas d’incapacité physique manifeste et durable, rendant impossible l’exécution du marché par le titulaire;

2°) admission du titulaire au bénéfice du règlement préventif, sauf si le titulaire prévoit dans son offre concordataire des garanties particulières d’exécution du marché public, acceptées par l’autorité contractante et homologuées par la juridiction compétente conformément aux dispositions de l’Acte uniforme de I’OHADA portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif;

3°) redressement judiciaire du titulaire sauf si le titulaire prévoit dans son office concordataire des garanties particulières d’exécution du marché public acceptées par l’autorité contractante et homologuées par la juridiction compétente conformément aux dispositions de l’Acte uniforme de l’OHADA portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif;

4°) liquidation des biens du titulaire, sauf en cas de cession globale d’actifs permettant la poursuite de l’exécution du marché par un tiers agréé par l’autorité contractante.

Lorsque la résiliation est prononcée dans les cas indiqués au présent article, aucune indemnité au titre de cette résiliation n’est due au titulaire ou à ses ayants droit.

ARTICLE 127

INDEMNITE EN CAS DE RESILIATION

En cas de résiliation conformément aux articles 122 à 125 du présent Code, sauf lorsque la décision de l’autorité compétente a pour cause une faute ou un manquement du titulaire à ses obligations, ce dernier a droit à une indemnité pour le préjudice qu’il subit.

En cas de résiliation du marché sans manquement ni faute du titulaire, ce dernier peut, en complément du remboursement sur justificatifs des dépenses occasionnées par les ajournements ayant éventuellement précédé la résiliation comme indiqué à l’article 121 du présent Code, demander le versement d’une indemnité.

Cette indemnité est strictement liée à la perte de bénéfice escompté, sur la période considérée à la date de la résiliation, telle que cette perte résulte des pièces justificatives, sauf fixation de leur mode de calcul par le marché.

Cette indemnité, dont le montant est fixé contradictoirement, ne donne pas lieu à la passation d’un avenant.

Un décret pris en Conseil des ministres précise les conditions et modalités de résiliation des marchés conformément aux dispositions des articles 122 à 127 du présent Code.