CHAPITRE 1 : NATURE DES REGLEMENTS (2019)

ARTICLE 128

DIFFERENTS TYPES DE REGLEMENTS

Les marchés donnent lieu à des versements, soit à titre d’avances ou d’acomptes, soit à titre de règlement pour solde, dans les conditions fixées par le présent Code.

Chaque marché doit déterminer les conditions administratives et techniques auxquelles sont subordonnés les versements d’avances et d’acomptes prévus au présent Code.

Aucun paiement ne peut s’effectuer avant la constitution d’une garantie de bonne exécution dans le cas où celle-ci est prévue au marché.

ARTICLE 129

AVANCE FORFAITAIRE DE DEMARRAGE

Une avance forfaitaire peut être accordée au titulaire par l’autorité contractante. Le montant de cette avance ne peut dépasser quinze pour cent (15 %) du montant initial du marché.

Toutefois, le titulaire du marché a la faculté de renoncer à l’avance forfaitaire au moment de la mise au point du marché.

ARTICLE 130

AVANCE FACULTATIVE DE DEMARRAGE

Une avance facultative peut être accordée au titulaire, en raison d’opérations préparatoires à l’exécution du marché, nécessitant l’engagement de dépenses préalables à l’exécution de son objet.

Cette avance ne peut excéder quinze pour cent (15 %) du montant du marché.

ARTICLE 131

PLAFONNEMENT DES AVANCES

Le montant cumulé des avances forfaitaire et facultative de démarrage relatif à un marché, ne peut dépasser trente pour cent (30 %) du montant de ce marché et de ses avenants éventuels.

ARTICLE 132

PAIEMENT DES AVANCES

Le principe et le montant de ces avances sont fixés, pour chaque marché, par le cahier des clauses administratives particulières.

Les avances forfaitaire et facultative doivent être intégralement garanties.

Le paiement de ces avances est subordonné à la présentation d’une garantie mentionnée au paragraphe ci-avant. Il doit intervenir dans un délai maximum de quarante-cinq (45) jours, à compter de la réception de la garantie précitée.

Si les conditions d’une actualisation des prix sont réunies, il est fait application des clauses afférentes lors du versement des avances forfaitaire et facultative.

ARTICLE 133

REMBOURSEMENT DES AVANCES

Le cahier des clauses administratives particulières fixe pour chaque marché les conditions de remboursement des avances.

Les avances forfaitaire et facultative sont remboursées par déduction sur les sommes dues au titulaire, selon les modalités déterminées par le marché.

En cas de résiliation du marché, l’autorité contractante, sans préjudice des sommes dues à d’autres titres, est en droit d’exiger, dans un délai de vingt (20)jours, le règlement de la partie des avances restant à rembourser.

En cas de réduction de la masse des travaux, fournitures ou services, l’autorité contractante, le maître d’ouvrage délégué ou le maître d’œuvre s’il existe, notifie au titulaire en même temps que la décision de réduction, l’ajustement des modalités de remboursement des avances.

ARTICLE 134

ACOMPTES

Les travaux, fournitures ou services qui ont reçu un commencement d’exécution du marché, ouvrent droit au paiement d’acomptes, même lorsqu’ils ne sont accompagnés d’aucun transfert de propriété au profit de l’autorité contractante.

Le cahier des clauses administratives particulières établit le niveau d’exécution minimum qui ouvre droit au paiement d’acompte.

ARTICLE 135

MONTANT DES ACOMPTES

Le montant des acomptes ne doit pas excéder la valeur des prestations auxquelles ils se rapportent, une fois déduites, le cas échéant, les sommes nécessaires au remboursement des avances.

Dans le cas d’acomptes versés en fonction de phases préétablies d’exécution, le marché peut fixer forfaitairement le montant de chaque acompte sous forme de pourcentage du montant initial du marché.

Le cahier des clauses administratives particulières fixe pour chaque marché les termes périodiques ou les phases techniques d’exécution en fonction desquelles les acomptes doivent être versés.

ARTICLE 136

REGLEMENT POUR SOLDE

Le règlement pour solde a pour objet le versement au titulaire des sommes dues au titre de l’exécution des travaux, fournitures ou services, objet du marché, après déduction des versements effectués au titre des avances et des acomptes de toute nature non encore récupérés par l’autorité contractante et de toutes sommes dont le titulaire serait, le cas échéant, redevable au titre du marché.

Le marché peut prévoir des réceptions définitives partielles, donnant lieu, chacune pour ce qui la concerne, à un règlement pour solde.

ARTICLE 137

REGLEMENT EN CAS DE SOUS-TRAITANCE AVEC PAIEMENT DIRECT

137. 1 : Les dispositions des articles 128 à 136 du présent Code s’appliquent aux sous- traitants, sous réserve des dispositions particulières ci-après :

1°) lorsque le montant du contrat de sous-traitance est supérieur ou égal à dix pour cent (10 %) du montant du marché, le sous-traitant, qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées par l’autorité contractante, doit être payé directement pour la partie du marché dont il assure l’exécution.

2°) les avances sont versées, sur leur demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct au prorata de leur participation à l’exécution du marché, à condition que cette avance ait été prévue par le marché et que le titulaire ait constitué à cette fin une garantie.

3°) les demandes de paiement des sous-traitants doivent nécessairement être acheminées par le titulaire à l’autorité contractante dans un délai maximum de dix (10) jours, sauf refus motivé du titulaire avant le terme. Les acheminements directs ne sont recevables qu’en cas de défaillance prouvée du titulaire ou de refus non motivé.

137.2 : Le principe et les modalités du paiement direct aux sous-traitants doivent être prévus au cahier des clauses administratives particulières ou, le cas échéant, dans l’avenant y relatif.

Dans le cas où le titulaire sous-traite une partie du marché postérieurement à la conclusion de celui-ci, le paiement de l’avance au sous-traitant est subordonné, s’il y a lieu, au remboursement de la partie de l’avance forfaitaire versée au titulaire au titre des prestations sous-traitées.

137.3 : Les règlements à faire au sous-traitant sont effectués sur la base des pièces justificatives revêtues de l’acceptation du titulaire du marché. Dès réception de ces pièces, l’autorité contractante avise le sous-traitant et lui indique les sommes dont le paiement à son profit a été accepté par le titulaire du marché.

Dans le cas où le titulaire ne donne pas suite à la demande de paiement du sous-traitant, celui-ci saisit l’autorité contractante qui met aussitôt en demeure, sous huitaine, le titulaire d’apporter la preuve qu’il a opposé un refus motivé à son sous-traitant. En l’absence de cette preuve, l’autorité contractante règle les sommes restant dues au sous-traitant.

ARTICLE 138

REGLEMENT EN CAS DE CO-TRAITANCE

La rémunération des entrepreneurs dans le cas d’un marché passé avec un groupement solidaire fait l’objet d’un paiement dans un compte unique, sauf stipulation contraire prévue au marché.

Dans le cas d’un marché passé avec un groupement conjoint, la rémunération entrepreneurs fait l’objet de paiement séparé, sauf stipulation contraire prévue au marché.