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LOIDICI.COM OU LE DROIT DE CONNAÎTRE SES DROITS...

CHAPITRE 3 : PRIX DES MARCHES (2019)

ARTICLE 28 CONTENU ET CARACTERE GENERAL DES PRIX Les prix des marchés sont réputés couvrir tous les frais, charges et dépenses qui sont la conséquence nécessaire de l’exécution des travaux, fournitures ou services objet du marché, y compris les impôts, droits et taxes applicables sauf lorsqu’ils sont exclus du prix du marché ou font l’objet d’une exonération, et assurer au titulaire un bénéfice. Les marchés comportant une clause d’exonération d’impôts, droits ou taxes doivent viser les textes législatifs ou…

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CHAPITRE 1 : BASE DE DONNEES DES ENTREPRISES CATEGORISEES (2019)

ARTICLE 35 CONSTITUTION D’UNE BASE DE DONNEES DES ENTREPRISES CATEGORISEES Une base de données des entreprises catégorisées est établie à partir d’une catégorisation des entreprises. Celle-ci consiste à distinguer les entreprises par secteur d’activités, à déterminer des catégories de niveau de performance dans chaque secteur d’activités donné et à attribuer une catégorie de niveau de performance à chaque entreprise qui en fait la demande. La création, la consultation et l’exploitation de la base de données des entreprises catégorisées s’effectuent…

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CHAPITRE 2 : PARTICIPATION DES CANDIDATS ET DES SOUMISSIONNAIRES (2019)

ARTICLE 37 CAPACITES DES CANDIDATS Tout candidat qui possède les capacités administratives, techniques et financières, et répond aux critères environnementaux et normes éthiques nécessaires à l’exécution d’un marché public, ainsi que l’expérience de l’exécution de contrats analogues ou similaires, doit pouvoir participer aux procédures de passation des marchés. L’appréciation des capacités d’un groupement d’opérateurs économiques est globale. Il n’est pas exigé que chaque membre du groupement ait la totalité des capacités requises pour exécuter le marché public. Toutefois, les…

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CHAPITRE 1 : TYPOLOGIE DES MARCHES (2019)

SECTION 1 : MARCHES CLASSIQUES ARTICLE 44 MARCHE DE TRAVAUX Le marché de travaux a pour objet principal la construction, la reconstruction, la démolition, la réparation ou la rénovation d’un bâtiment ou d’un ouvrage, telles que la préparation du chantier, les travaux de terrassement, l’érection de tout ou partie d’un ouvrage, l’installation d’équipements ou de matériels, la décoration et la finition, ainsi que les services accessoires ou connexes. ARTICLE 45 MARCHE DE FOURNITURES Le marché de fournitures a pour…

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CHAPITRE 2 : MODE DE PASSATION (2019)

ARTICLE 55 APPEL D’OFFRES L’appel d’offres est la procédure par laquelle l’autorité contractante choisit, après mise en concurrence, l’offre conforme aux spécifications techniques, évaluée économiquement la plus avantageuse et dont le soumissionnaire satisfait aux critères de qualification. Cette procédure se conclut sans négociation, sous réserve de l’application des dispositions relatives aux marchés d’innovation prévues à l’article 53 du présent Code, sur la base de critères objectifs d’évaluation préalablement portés à la connaissance des candidats dans le dossier d’appel d’offres….

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CHAPITRE 3 : REGLES GENERALES DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS (2019)

SECTION 1 : ORGANISATION DE L’INFORMATION ARTICLE 63 EXAMEN DU DOSSIER D’APPEL D’OFFRES Tous les dossiers de pré-qualification et d’appel d’offres sont examinés, pour vérification de leur conformité, avant le lancement de l’appel à concurrence et la publication correspondante, par la structure administrative chargée du contrôle des marchés publics qui dispose d’un délai de cinq (5) jours ouvrables pour se prononcer sur les modifications à apporter, le cas échéant, aux dossiers. Les rejets prononcés par la structure administrative chargée…

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CHAPITRE 4 : SIGNATURE ET APPROBATION DES MARCHES

ARTICLE 78 SIGNATURE DES MARCHES 78.1 : L’unité de gestion administrative, le maître d’ouvrage délégué ou le maître d’œuvre s’il existe, procède avec l’attributaire à la mise au point du marché dans le respect du délai maximum fixé à l’article 76.3 du présent Code sans que les stipulations du marché n’entraînent une modification des clauses auxquelles sont soumis l’attributaire, ni des décisions arrêtées par la commission. Dans ce cadre, des précisions, clarifications ou optimisations peuvent être demandées à l’attributaire….

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TITRE VI : MARCHES DES COLLECTIVITES TERRITORIALES

ARTICLE 85 REGLES APPLICABLES Les dispositions du présent Code s’appliquent également aux collectivités territoriales mentionnées à l’article 2 du présent Code, sous réserve des dispositions spécifiques ci-après. Les dispositions ci-après prescrites pour les collectivités territoriales sont, mutatis mutandis, également applicables aux associations, établissements publics, sociétés, et organismes divers qu’elles peuvent créer dans le cadre de leur politique de développement économique et social, de regroupement ou de coopération. ARTICLE 86 CONTRÔLE DES MARCHES DES COLLECTIVITES TERRITORIALES La passation des marchés…

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