CHAPITRE 2 : RECOURS JURIDICTIONNELS (2019)

ARTICLE 148

RECOURS EN ANNULATION POUR EXCES DE POUVOIR

Les décisions de l’organe de régulation sont susceptibles de recours en annulation pour excès de pouvoir. Ce recours n’est pas suspensif, sauf exercice d’un recours en sursis d’exécution devant la juridiction compétente.

Le recours est exercé directement devant la juridiction compétente, sans recours préalable, dans un délai dix (10) jours ouvrables à compter de la notification ou la publication de la décision de l’organe de régulation.

La juridiction compétente statue à bref délai.

ARTICLE 149

RECOURS DE PLEINE JURIDICTION

Les litiges relatifs à l’exécution ou au règlement des marchés publics peuvent être soumis aux juridictions compétentes pour connaître du contentieux des contrats administratifs.

ARTICLE 150

RECOURS ARBITRAL

Les litiges relatifs à l’exécution ou au règlement des marchés publics peuvent également être soumis à un tribunal arbitral dans les conditions prévues par l’Acte uniforme de l’OHADA relatif à l’arbitrage, ou à toute autre juridiction arbitrale choisie par les parties.