CHAPITRE 1 : RECOURS PREALABLES NON JURIDICTIONNELS (2019)

ARTICLE 143

PRINCIPES DES RECOURS PREALABLES

Les différends ou litiges nés à l’occasion de la 2passation des marchés publics ne peuvent être portés devant la juridiction compétente avant l’épuisement des voies de recours prévues aux articles 144 à 147 du présent Code, selon le cas.

ARTICLE 144

EXERCICE DES RECOURS PRÉALABLES EN
2MATIÈRE DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS

Les candidats et soumissionnaires justifiant d’un intérêt légitime ou s’estimant injustement lésés des procédures soumises aux dispositions du présent Code, peuvent introduire un recours formel préalable à l’encontre des décisions rendues, des actes pris ou des faits, leur causant préjudice, devant l’autorité qui est à l’origine de la décision contestée.

Ce recours peut porter sur la décision d’attribuer ou de ne pas attribuer le marché, sur les conditions de publication des avis, les règles relatives à la participation des candidats et aux capacités et garanties exigées, le mode de passation et la procédure de sélection retenus, la conformité des documents d’appel d’offres, les spécifications techniques retenues, les critères d’évaluation.

Il doit invoquer une violation caractérisée de la réglementation en matière de marchés publics.

Une copie de ce recours est adressée à la structure administrative chargée du contrôle des marchés publics et à l’organe de régulation qui rappelle par courrier à l’autorité contractante le caractère suspensif de la procédure engagée.

Le recours préalable peut être exercé par tout moyen approprié, y compris par moyen de communication électronique. Il doit être exercé dans les sept (7) jours ouvrables de la publication ou de la notification de la décision, ou de l’acte ou de la survenance du fait contesté.

Ce recours a pour effet de suspendre la procédure d’attribution.

La suspension est levée par décision de l’organe de régulation.

En l’absence de décision rendue par l’

me rejetée. Dans ce cas, le requérant peut saisir l’organe de régulation.

ARTICLE 145

RECOURS DEVANT L’ORGANE DE REGULATION

145.1 : La décision rendue au titre du recours prévu à l’article précédent peut faire l’objet d’un recours effectif devant l’organe de régulation dans un délai de cinq (5) jours ouvrables à compter de la publication ou de la notification de la décision faisant grief.

145.2 : La dénonciation d’un fait ou d’un acte invoquant une violation de la réglementation en matière de marchés publics peut être portée devant l’organe de régulation. Toutefois, ce recours n’a pas pour effet de suspendre la procédure, sauf si l’organe de régulation en décide autrement.

145.3 : Sur le fondement des informations recueillies dans l’exercice de ses missions, ou de toute information communiquée par toute personne, l’organe de régulation peut s’autosaisir et statuer sur les irrégularités, fautes ou infractions constatées.

Toutefois, cette auto saisine n’a pas pour effet de suspendre la procédure, sauf si l’organe de régulation en décide autrement.

145.4 : L’organe de régulation rend sa décision sur la recevabilité du recours dans les
dix (10) jours ouvrables de sa saisine. Elle rend sa décision sur le fond au plus tard quinze (15) jours ouvrables après le prononcé de la décision susvisée.

Les décisions de l’organe de régulation ne peuvent avoir pour effet que de corriger la violation alléguée ou d’empêcher que d’autres dommages soient causés aux intérêts concernés, ou de suspendre ou faire suspendre la décision litigieuse ou la procédure de passation.

ARTICLE 146

RECOURS EXERCE PAR LES STRUCTURES DE L’ADMINISTRATION

L’organe de régulation est également compétent pour régler les différends ou litiges internes à l’Administration, nés dans la phase de passation des marchés.

Les conditions de saisine de l’organe de régulation et de règlement des différends ou litiges sont déterminées par décret.

ARTICLE 147

EXERCICE DES RECOURS EN MATIERE D’EXECUTION
ET DE REGLEMENT DES MARCHES PUBLICS

Les différends nés entre les acteurs, en matière d’exécution et de règlement de marchés ou d’interprétation des clauses contractuelles, peuvent être portés devant l’organe de régulation aux fins de conciliation.

Ce recours est exercé dans un délai de dix (10) jours ouvrables à compter de la notification ou la publication de la décision ou de l’acte ou de la survenance du fait faisant grief.

La procédure de conciliation donne lieu à l’établissement d’un procès-verbal de conciliation ou de non conciliation.