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CHAPITRE 1 : SANCTIONS DES VIOLATIONS COMMISES PAR LES AGENTS PUBLICS (2019)

ARTICLE 151 MARCHES PASSES, EXECUTES, CONTRÔLES, OU REGLES EN VIOLATION DES DISPOSITIONS DU PRESENT CODE Sont exclus de manière temporaire ou définitive de la participation à toute procédure de marché public, en fonction de la gravité de la faute commise, les fonctionnaires, agents publics ou privés relevant des personnes physiques ou morales mentionnées à l’article 2 du présent Code dont la responsabilité est engagée pour tout marché public dans le cadre de la passation, de l’exécution, du contrôle, du…

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CHAPITRE 2 : SANCTIONS DES VIOLATIONS COMMISES PAR LES CANDIDATS, SOUMISSIONNAIRES OU TITULAIRES (2019)

ARTICLE 154 INEXACTITUDES DELIBEREES Les inexactitudes délibérées dans les attestations ou justifications contenues dans une offre entraînent l’élimination du soumissionnaire de la concurrence en cours et son exclusion temporaire ou définitive de toute participation aux marchés publics, de même que l’annulation de la décision d’attribution si celle-ci avait été déjà prise. Lorsque les inexactitudes délibérées contenues dans une offre sont constatées après notification du marché, l’autorité contractante peut, sans mise en demeure préalable et aux torts, frais et risques…

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TITRE XI : DISPOSITIONS DIVERSE, TRANSITOIRE ET FINALE (2019)

ARTICLE 157 DELAIS Les délais prévus au présent Code sont francs, sauf lorsqu’ ils sont exprimés en jours ouvrables. ARTICLE 158 DISPOSITIONS TRANSITOIRES Toutes les procédures de passation des marchés publics en cours à la date d’entrée en vigueur de la présente ordonnance, à l’exception de la planification, demeurent régies par les dispositions du décret n° 2009-259 du 06 août 2009 portant Code des marchés publics, tel que modifié par les décrets n° 2014-306 du 27 mai 2014 et…

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CHAPITRE 1 : DEFINITIONS

ARTICLE PREMIER DEFINITION DES TERMES UTILISES DANS LE CODE Aux fins du présent Code, on entend par : Affermage : le mode de gestion d’un service public dans lequel un opérateur public ou privé, le fermier, loue les infrastructures d’une entité publique pour une durée déterminée contre le versement d’une redevance ou d’un loyer ; Appel d’offres : la procédure formalisée de mise en concurrence et d’attribution des marchés publics et de conventions de délégation de service public, caractérisé,…

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CHAPITRE 2 : CHAMP D’APPLICATION DU CODE

ARTICLE 2 APPLICATION AUX MARCHES PUBLICS 2.1 : Le présent Code s’applique aux procédures de passation, d’exécution, de règlement, de contrôle et de régulation des marchés publics, mises en œuvre par les autorités contractantes visées au présent article. Les marchés publics sont des contrats écrits conclus à titre onéreux avec une ou des personnes physiques ou morales par l’Etat, les établissements publics, les Collectivités territoriales et, plus généralement, par les personnes morales de droit public, les associations formées par…

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CHAPITRE 3 : PRINCIPES FONDAMENTAUX

ARTICLE 9 PRINCIPES DES MARCHES PUBLICS ET DES CONVENTIONS DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC Les Marchés publics et les Conventions de délégation du service public, quel qu’en soit le montant, sont soumis aux principes suivants : le libre accès à la commande publique ; l’égalité de traitement des candidats ; la transparence des procédures ; l’interdiction de toute discrimination fondée sur la nationalité des candidats, sous réserve de la préférence communautaire qui est appliquée à toute entreprise communautaire présentant…

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CHAPITRE 1 : INSTITUTIONS OU ORGANES CHARGES DES MARCHES PUBLICS

ARTICLE 12 MINISTRE CHARGE DES MARCHES PUBLICS Conformément aux orientations définies par le gouvernement, le ministre chargé des marchés publics conçoit et met en œuvre la politique gouvernementale en matière de marchés publics et de convention de délégation de service public. Dans le respect des lois et règlements en vigueur, le Gouvernement pourra créer toute structure ou tout organisme nécessaire à la mise en couvre de sa politique de Marchés publics et des conventions de délégation de service public….

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CHAPITRE 2 : PREPARATION DE LA PASSATION DES MARCHES PUBLICS

ARTICLE 16 CONSTITUTION D’UNE BASE DE DONNEES DES ENTREPRISES CATEGORISEES En vue d’accélérer et de rendre transparentes les procédures de passation des marchés publics, la structure administrative chargée des Marchés publics constituera une base de données des entreprises catégorisées que les autorités contractantes pourront consulter et exploiter en fonction de leurs besoins. La base de données des entreprises catégorisées sera établie à partir d’une catégorisation des entreprises. Celle-ci consiste à distinguer les entreprises par secteur d’activité, à déterminer des…

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