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LOIDICI.COM OU LE DROIT DE CONNAÎTRE SES DROITS...

CHAPITRE 3 : DOCUMENTS CONSTITUTIFS DU MARCHE

ARTICLE 23 FORME ET PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE 23.1: Les marchés sont conclus sous forme écrite et font l’objet d’un document unique dont les pièces constitutives comprennent au minimum l’acte d’engagement, les cahiers des Charges et la soumission telle que définie à l’article premier du présent Code. Les pièces constitutives du marché définissent les engagements réciproques des parties contractantes. Elles doivent contenir toutes les indications propres à faciliter la compréhension de son objet par les parties contractantes. 23.2 :…

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CHAPITRE 4 : PRIX DES MARCHES

ARTICLE 28 CONTENU ET CARACTERE GENERAL DES PRIX Les prix des marchés sont réputés d’une part couvrir tous les frais, charges et dépenses qui sont la conséquence nécessaire de l’exécution des travaux, fournitures ou services objet du marché, y compris les impôts, droits et taxes applicables sauf lorsqu’ils sont exclus du prix du marché ou font l’objet d’une exonération, et d’autre part assurer au titulaire un bénéfice. Les marchés comportant une clause d’exonération d’impôts, droits ou taxes doivent viser…

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CHAPITRE 1 : PERSONNES ET ORGANES CHARGES DE LA PASSATION DES MARCHES

SECTION 1 : PERSONNES CHARGEES DE LA PASSATION DES MARCHES ARTICLE 35 AUTORITE CONTRACTANTE L’initiative et la conduite de la passation d’un Marché public incombent à l’autorité contractante. A ce titre, elle doit notamment réaliser en conformité avec les dispositions du présent Code, les opérations suivantes : la définition des besoins et la planification des opérations ; la publication du programme prévisionnel annuel de passation des marchés ; la préparation des dossiers d’appel d’offres ; la gestion du processus…

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CHAPITRE 2 : CANDIDATS, SOUMISSIONNAIRES ET TITULAIRES

SECTION I : PARTICIPATION DES CANDIDATS ET DES SOUMISSIONNAIRES ARTICLE 48 CAPACITES DES CANDIDATS Tout candidat qui possède les capacités administratives, techniques et financières nécessaires à l’exécution d’un marché public ou d’une délégation de service public, ainsi que l’expérience de l’exécution de contrats analogues doit pouvoir participer aux procédures de passation de marchés et de délégations de service public. Dans la définition des capacités visées à l’alinéa ci-dessus, les autorités contractantes ne prendront aucune disposition discriminatoire, notamment celles visant…

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CHAPITRE 3 : MODES DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS

ARTICLE 54 ENONCE DES MODES DE PASSATION Les marchés publics sont en principe passés par la procédure d’appel d’offres. Toutefois, ils peuvent être passés conformément aux règles prescrites par le présent Code, par la procédure de gré à gré. L’appel d’offres ouvert est la règle. Le recours à tout autre mode de passation doit être exceptionnel, justifié par l’autorité contractante et être autorisé au préalable par le ministre chargé des marchés publics dans les conditions prévues au présent Code….

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CHAPITRE 4 : REGLES GENERALES DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS

SECTION 1 : ORGANISATION DE L’INFORMATION ARTICLE 62 EXAMEN DU DOSSIER D’APPEL D’OFFRES Tous les dossiers de présélection et d’appel d’offres sont examinés, pour vérification de leur conformité, avant le lancement de l’appel à la concurrence et publication correspondante dans le Bulletin officiel des Marchés publics de la République de Côte d’Ivoire, par la structure administrative chargée des Marchés publics qui dispose d’un délai fixé par les textes d’application du présent Code pour se prononcer sur les modifications à…

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CHAPITRE 5 : DEROULEMENT DES DIFFERENTS MODES DE PASSATION

SECTION 1 : APPEL D’OFFRES OUVERT ARTICLE 83 APPEL A LA CONCURRENCE Il est procédé au lancement d’un avis d’appel public à la concurrence dans les conditions prévues à l’article 63 ci-dessus. L’avis d’appel d’offres ouvert est porté à la connaissance du public comme indiqué à l’article 63 ci-dessus. Chaque avis d’appel d’offres ouvert doit comporter au minimum : 1°) la désignation de l’autorité contractante ; 2°) l’objet du marché ; 3°) la ou les sources de financement de…

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CHAPITRE 1 : CONDITIONS DE DEMARRAGE DE L’EXECUTION DU MARCHE

ARTICLE 106 NOTIFICATION D’APPROBATION Après approbation, le marché est notifié par l’autorité contractante, le maître d’ouvrage délégué ou le maître d’œuvre s’il existe, au titulaire par lettre recommandée, avec demande d’avis de réception ou par remise contre émargement. La notification consiste en un envoi du marché approuvé au titulaire, par tout moyen permettant de donner date certaine. La date de notification est la date de réception du marché par le titulaire. ARTICLE 107 ENTREE EN VIGUEUR Le marché entre…

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