CHAPITRE 2 : SUIVI DE L’EXECUTION DES MARCHES (2019)

ARTICLE 91

PENALITES DE RETARD

91.1 : Chaque marché doit prévoir, à la charge du titulaire, des pénalités de retard pour le cas où le marché ne serait pas exécuté dans les délais contractuels et en fixer le mode de calcul.

Le montant des pénalités est celui résultant de l’application du taux fixé dans le cahier des clauses administratives particulières applicable au marché considéré. Le montant des pénalités de retard ne peut dépasser le montant non révisé du marché et de ses avenants éventuels.

Si le montant cumulé des pénalités de retard atteint dix pour cent (10 %) de la valeur initiale du marché et de ses avenants éventuels, l’autorité contractante peut en demander la résiliation, conformément aux dispositions des articles 122 et suivants du présent Code.

91.2 : Le montant des pénalités appliquées au titulaire est d’abord imputé sur les sommes lui restant dues au titre des travaux, fournitures ou services déjà exécutés ou à exécuter, puis sur les diverses garanties en la possession de l’autorité contractante au titre du marché.

En cas d’insuffisance, le solde donne lieu, à la diligence de l’autorité contractante, à un recouvrement par toute voie de droit, notamment par l’émission d’un ordre de recettes.

91.3 : La remise totale ou partielle des pénalités peut être prononcée par l’autorité contractante, après avis conforme de la structure administrative chargée du contrôle des marchés publics.

Les empêchements résultant de la force majeure exonèrent le titulaire des pénalités de retard qui pourraient en résulter.

ARTICLE 92

AVENANTS

92.1 : Toute modification des clauses contractuelles d’un marché approuvé fait l’objet d’un avenant conclu entre l’autorité contractante et le titulaire.

Toutefois, le jeu normal des révisions des prix, en application des clauses contractuelles, ne donne pas lieu à la passation d’avenant.

Le montant révisé du marché est communiqué à la structure administrative chargée du contrôle des marchés publics.

92.2 : Un avenant ne peut porter que sur les objets suivants :

a) la modification des clauses du marché initial n’ayant aucune incidence sur son montant, ni sur le volume des travaux, fournitures, ou services, mais nécessaires à son exécution, y compris les changements affectant l’autorité contractante ou ceux affectant la forme ou la structure juridique du titulaire, sans remettre en cause les éléments du choix initial, ni l’économie du marché, ni le titulaire du marché ;

b) la réalisation de travaux, fournitures, ou services non prévus au marché, mais nécessaires à l’exécution de son objet, du fait de la survenance de sujétions imprévues ;

c) la réduction de la masse des travaux ou de la quantité des fournitures ou de l’étendue des services;

d) La prolongation ou la réduction du délai d’exécution du marché initial.

Aucun avenant à un marché public ne peut être conclu après la réception provisoire des travaux, fournitures, ou services qui constituent son objet.

Le marché issu d’un avenant ne peut en aucun cas donner lieu à la passation d’un nouvel avenant.

92.3 : Un avenant ou le cumul de plusieurs avenants, ne peut toutefois modifier L’objet du marché ni entraîner une variation cumulée de plus de trente pour cent (30%) du montant du marché initial, augmenté des montants issus de l’application éventuelle des clauses d’actualisation ou de révision du marché.

92.4 : En tout état de cause, de telles modifications ne peuvent avoir pour effet de modifier substantiellement l’économie générale du contrat en introduisant des conditions qui, si elles avaient été incluses dans la procédure initiale d’ attribution, auraient permis l’admission de candidats autres que ceux initialement admis ou l’acceptation d’une offre autre que celle initialement retenue ou auraient attiré davantage de participants à la procédure d’attribution du contrat.

92.5 : Lorsque la modification envisagée porte sur des quantités de travaux, fournitures, ou services supérieures à celles fixées au point 92.3 du présent article, il est passé un nouveau marché. Il en est de même lorsqu’en cas d’avenants successifs, le montant du dernier avenant à conclure doit porter le total des montants cumulés des avenants au-delà desdites limites.

92.6 : Tout avenant impliquant une variation du montant du marché initial doit faire l’objet d’une autorisation préalable du ministre chargé des Marchés publics, après avis de la structure administrative chargée du contrôle des marchés publics, sous peine de nullité.

Le ministre chargé des Marchés publics peut déléguer sa compétence d’autorisation par arrêté.

92.7 : Tout avenant n’impliquant pas une variation du montant du marché initial doit faire l’objet d’une autorisation préalable de la structure administrative chargée du contrôle des marchés publics, sous peine de nullité.

92.8 : Les avenants sont signés et approuvés dans les mêmes conditions que Je marché initial.

ARTICLE 93

CONTRÔLE DE L’EXECUTION

Tout marché public fait l’objet de supervision, de contrôle, de suivi et de surveillance de son exécution administrative, technique et financière.

Ces missions sont exercées, selon les cas et sous réserve des compétences dévolues par la réglementation à certaines structures publiques, telles que l’Inspection générale des Finances, l’Inspection générale d’Etat ou la Cour des Comptes, par l’unité de gestion administrative, le maître d’ouvrage ou le maître d’ouvrage délégué, le maître d’œuvre, la structure chargée de l’élaboration et du contrôle du budget, la structure administrative chargée du contrôle des marchés publics, la structure chargée du contrôle financier, la structure chargée de la comptabilité exerçant les fonctions de paiement et l’organe de régulation.

Les cahiers des charges énumérés à l’article 25 du présent Code fixent, pour l’unité de gestion administrative, les conditions et modalités de supervision, de contrôle, de suivi et de surveillance de l’exécution des marchés publics.

ARTICLE 94

RECEPTION DES PRESTATIONS

94.1 : Réception partielle des prestations

L’autorité contractante peut utiliser des parties d’ouvrages ou fournitures faisant partie du marché au fur et à mesure de leur achèvement ou de leur livraison.

Toute prise de possession de parties d’ouvrages ou fournitures par l’unité de gestion administrative, le maître d’ouvrage délégué ou le maître d’œuvre s’il existe, doit être précédée d’une réception provisoire partielle.

Toutefois, s’il y a urgence, la prise de possession peut intervenir antérieurement à la réception, sous réserve de l’établissement par l’unité de gestion administrative, le maître d’ouvrage délégué ou Je maître d’œuvre s’il existe, d’un inventaire des travaux ou fournitures en suspens, préalablement approuvé par les parties au contrat.

Dès que l’unité de gestion administrative, le maître d’ouvrage délégué ou le maître d’œuvre s’il existe, a pris possession d’une partie d’ouvrage ou de fournitures, le titulaire n’est plus tenu de réparer les dommages autres que ceux résultant de vices de construction ou de malfaçons.

A la demande du titulaire, et si la nature des travaux ou des fournitures le permet, l’unité de gestion administrative, le maître d’ouvrage délégué ou le maître d’œuvre s’il existe, peut effectuer une réception provisoire partielle pour autant que les parties d’ouvrages terminés ou fournitures livrées se prêtent à l’usage spécifié dans le marché.

94.2 : Réception provisoire des prestations

La réception provisoire a pour but le contrôle et la conformité des prestations avec l’ensemble des obligations du marché et, en particulier, avec les cahiers des clauses techniques. Si le cahier des clauses administratives particulières le prévoit, la réception peut être prononcée par tranche de prestations étant précisé que, dans ce cas, c’est la réception de la dernière tranche qui tiendra lieu de réception provisoire de prestations.

Le prestataire avise à la fois l’unité de gestion administrative, le maître d’ouvrage délégué ou le maître d’œuvre s’il existe, par écrit, de la date à laquelle il estime que les prestations ont été achevées ou le seront.

La réception provisoire entraîne le transfert de la propriété et des risques au profit du maître d’ouvrage et constitue le point de départ de l’obligation de garantie contractuelle selon les dispositions du cahier des clauses administratives générales.

94.3 : Réception définitive des prestations

La réception définitive est prononcée au terme du délai de garantie. Pendant cette période, l’entrepreneur est tenu à l’obligation de garantie contractuelle.

La livraison des fournitures et la prestation des services connexes sont effectuées conformément au calendrier de livraison et d’achèvement figurant dans le bordereau des quantités et les calendriers de livraison. Le cahier des clauses administratives particulières fixe les détails relatifs à l’expédition et indique les autres pièces et documents à fournir par le titulaire.