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CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS COMMUNES

ARTICLE 11 Font partie du domaine public hydraulique, au sens de la présente loi portant Code de l’Eau : a) les ressources en eau, notamment : * les eaux de la mer territoriale ; * les cours d’eau navigables ou flottables dans les limites déterminées par la hauteur des eaux coulant à plein bord avant de déborder, ainsi qu’une zone de passage de vingt-cinq mètres de large à partir de ces limites sur chaque rive et sur chacun des…

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CHAPITRE 2 : DU REGIME DES EAUX

ARTICLE 21 Les ressources en eau comprennent : les eaux atmosphériques ou météoriques ; les eaux de surface ; les eaux souterraines ; les eaux de la mer territoriale. SECTION 1 : LES EAUX ATMOSPHERIQUES OU METEORIQUES ARTICLE 22 Les eaux atmosphériques ou météoriques appartiennent à celui qui les reçoit sur son fonds. Il a le droit d’en user et d’en disposer. ARTICLE 23 L’accumulation artificielle des eaux tombant sur fonds privé est autorisée à condition que : ces…

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CHAPITRE 3 : DU REGIME APPLICABLE AUX AMENAGEMENTS ET OUVRAGES HYDRAULIQUES

ARTICLE 29 Les aménagements et ouvrages hydrauliques soumis au régime d’autorisation font l’objet d’une étude d’impact environnemental préalable. ARTICLE 30 L’emplacement, la réalisation et l’exploitation des aménagements et ouvrages hydrauliques sont soumis, selon les cas, à autorisation ou à déclaration préalable, conformément aux dispositions des articles 31 et 32 de la présente loi portant Code de l’Eau. L’implantation est précédée de l’intervention : d’un expert hydrologue ou hydrogéologue pour les ouvrages et aménagements hydrauliques soumis à autorisation ; des…

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CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS COMMUNES

ARTICLE 34 La protection des ressources en eau, des aménagements et ouvrages hydrauliques est assurée au moyen : de mesures de Police ; de normes ; de périmètre de protection ; de mesures de classement et de déclassement ; du régime d’utilité publique. ARTICLE 35 Toute activité susceptible de dégrader les ressources en eau, les aménagements et ouvrages hydrauliques fait l’objet de mesure de réglementation par l’autorité compétente. ARTICLE 36 En vue de protéger les ressources en eau, les…

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CHAPITRE 2 : DE LA PROTECTION DES EAUX

ARTICLE 43 La protection des ressources en eau est assurée aussi bien sur le plan quantitatif que qualitatif par l’institution de normes spécifique.   ARTICLE 44 Les eaux sacrées sont protégées par ceux auxquels la communauté en a conféré ce pouvoir et qui l’exercent dans l’intérêt de celle-ci sous le contrôle de l’Etat. Elles peuvent, si l’intérêt le justifie, faire l’objet de mesures particulières de protection.   SECTION 1 : PROTECTION QUANTITATIVE ARTICLE 45 Tout gaspillage de l’eau est…

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CHAPITRE 3 : DE LA PROTECTION DES AMENAGEMENTS ET OUVRAGES HYDRAULIQUES

ARTICLE 52 Il est interdit, sauf cas de force majeure : de dégrader, détruire ou enlever les aménagements et ouvrages hydrauliques ; d’endommager les ouvrages provisoires réalisés en vue de la construction ou de l’entretien de ceux visés ci-dessus.   ARTICLE 53 Les installations classées ou non, les aménagements ou ouvrages, sources de pollution, sont soumis à un audit écologique dans les conditions précisées par décret. Les résultats de l’audit écologique sont transmis à l’autorité compétente et communicables aux…

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CHAPITRE PREMIER : LE CADRE INSTITUTIONNEL

ARTICLE 55 La politique nationale de gestion des eaux, des aménagements et ouvrages hydrauliques est définie par décret pris en Conseil des ministres. ARTICLE 56 A ce titre, elle reçoit les déclarations et les demandes d’autorisation préalables relatives à l’utilisation des ressources en eau, des aménagements et ouvrages hydrauliques. Elle exerce ses prérogatives conjointement, et selon les cas, avec les ministères compétents. ARTICLE 57 Un décret pris en Conseil des ministres définit les structures chargées de la gestion des…

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CHAPITRE 2 : ORDRES DE PRIORITE

ARTICLE 70 L’alimentation en eau des populations demeure, dans tous les cas, l’élément prioritaire dans la répartition des ressources en eau. L’allocation des ressources en eau doit, à tout moment, tenir comptes des besoins sociaux et économiques des populations ARTICLE 71 Lorsqu’il a pu être satisfait aux besoins humains en eau, la répartition des ressources est effectuée en fonction des autres usages. ARTICLE 72 En cas de conflit pour la satisfaction de l’un ou l’autre des usages, autre que…

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