SECTION I :
REUTILISATION DES EAUX USEES, DES BOUES
D’EPURATION ET DES BOUES D’EAU POTABLE
ARTICLE 60
Le recyclage, la réutilisation et l’exploitation des eaux usées, des boues d’épuration et des boues d’eau potable sont autorisées, sans préjudice des dispositions de l’article 61.
Un décret fixe les modalités de délivrance et de retrait de l’autorisation de recyclage, de réutilisation et d’exploitation ainsi que les normes de qualité requises.
ARTICLE 61
Les eaux usées épurées ne doivent pas être réutilisées à la boisson, à la préparation, au conditionnement ou à la conservation de produits ou denrées alimentaires ou à l’approvisionnement de bassins piscicoles.
La réutilisation des eaux usées épurées ne doit pas être autorisée pour le lavage, ou le refroidissement des récipients ou autres objets destinés à contenir des produits ou denrées alimentaires ou à servir à leur préparation, leur conditionnement ou leur conservation.
ARTICLE 62
Tout réutilisateur des eaux usées peut bénéficier de concours financier et de l’assistance technique de l’Agence de bassin et des administrations compétentes selon leur dispositif de financement ou des modalités fixées par décret pris en Conseil des Ministres.
ARTICLE 63
Les gestionnaires ou les propriétaires des stations d’épuration des eaux usées et des dispositifs d’assainissement autonomes agréés, qui procèdent au traitement et à la valorisation des boues d’épuration peuvent bénéficier du concours financier des administrations compétentes et de l’Agence de bassin dans les conditions fixées par décret.
SECTION II :
MISE EN VALEUR DES EAUX DE PLUIE
ARTICLE 64
Tout occupant d’un fonds de terre a le droit de collecter, de stocker, d’utiliser et de mettre en valeur les eaux pluviales tombées sur sa propriété.
Les eaux de pluie peuvent être collectées, stockées pour tout usage domestique, industriel, d’irrigation ou autre conformément aux schémas directeurs des ressources en eau, des aménagements et ouvrages hydrauliques.
Les conditions techniques de réalisation, de gestion et de maintenance des ouvrages de collecte et de stockage des eaux pluviales ainsi que des règles d’utilisation et/ou les normes de qualité de ces eaux, selon les usages, sont fixées par décret.
ARTICLE 65
L’Agence de bassin ou l’administration concernée peut assister financièrement ou techniquement toute personne physique ou morale qui, conformément aux dispositions du précédent article, entreprend la réalisation d’ouvrages pour l’utilisation ou la mise en valeur des eaux pluviales.
L’agence de bassin ou l’administration concernée peut aussi assister, toute personne qui procède à la restauration et à la réhabilitation des ouvrages existants de collecte, de stockage et d’utilisation ou de mise en valeur des eaux de pluie.
Les conditions et les modalités d’octroi de l’assistance technique et financière sont fixées par décret pris en Conseil des ministres.