CHAPITRE V : SYSTEME D’INFORMATION SUR L’EAU

ARTICLE 66

L’Agence nationale des Ressources en eau consolide, au niveau national, un système intégré d’information sur l’eau sur la base des systèmes intégrés d’information de l’eau établis par chaque Agence de bassin sur le bassin hydrographique sous sa gestion.

Le système intégré d’information sur l’eau établi par l’Agence de bassin permet un suivi régulier de l’eau et des milieux aquatiques sur les plans quantitatif, qualitatif et physique des usages de l’eau, des écosystèmes et leur fonctionnement, des risques liés à l’eau et à leur évolution.

L’Agence nationale des Ressources en Eau et les Agences de bassin mettent à la disposition des usagers de l’eau, les informations utiles à la gestion des ressources en eau.

 

ARTICLE 67

Sont fixées par voie réglementaire, les conditions et les modalités de collecte, de traitement, d’archivage, de partage et de diffusion des données et informations sur l’eau.

 

ARTICLE 68

Les personnes physiques et morales, usagers du domaine public hydraulique, détentrices de données, doivent fournir périodiquement à l’Agence nationale des ressources en eau et aux Agences de bassin, toutes les informations et données sur l’eau et les dépendances du domaine public occupé.

Les personnes physiques et morales, détentrices de données sur l’eau, ouvrages et aménagements hydrauliques sont tenues de fournir périodiquement à l’Agence nationale des ressources en eau et aux Agences de bassin, toutes les informations et données sur l’eau.

Elles sont tenues de faciliter aux Agents des structures prévues à l’alinéa 1, l’accès aux données, informations, documents, installations et équipements dans l’objectif d’effectuer des enquêtes, des investigations ou des mesures.

Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.