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LOIDICI.COM OU LE DROIT DE CONNAÎTRE SES DROITS...

CHAPITRE 2 : LA COPROPRIETE DU NAVIRE

ARTICLE 135 Il y a copropriété, lorsque la propriété d’un navire est partagée entre deux ou plusieurs personnes. Lorsque les copropriétaires d’un navire, sans adopter l’une des formes de sociétés commerciales prévues par la législation ivoirienne, l’exploitent en commun et assument les fonctions d’armateur, les dispositions du présent chapitre leur sont applicables à moins que les copropriétaires en soient convenus autrement. Les copropriétaires d’un navire ont le choix entre le système des parts et le système des quirats. Lorsque…

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CHAPITRE 3 : LA RESPONSABILITE DU PROPRIETAIRE DE NAVIRE

SECTION 1 : LES PRINCIPES GENERAUX ARTICLE 166 Le propriétaire du navire est responsable, en vertu des dispositions du Code civil. Toutefois sa responsabilité peut être limitée en application des régimes spécifiques de limitations de responsabilité prévus par les conventions internationales, notamment en matière d’abordage, de pollution de la mer par les navires, de contrat de transport maritime et de contrat d’affrètement. ARTICLE 167 Les dispositions du présent chapitre, relatives à la limitation de responsabilité, s’appliquent outre le propriétaire,…

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CHAPITRE 1 : LES SÛRETES MARITIMES

SECTION 1 : LES DISPOSITIONS COMMUNES ARTICLE 208 Les hypothèques et privilèges maritimes sont des sûretés conférant à un créancier les droits réels suivants : le droit de suite sur le navire en quelques mains qu’il passe ; nonobstant tout changement de propriété, d’immatriculation ou de pavillon. En vertu de ce droit de suite, le créancier peut procéder à la saisie conservatoire du navire dans les conditions prévues par les dispositions de la présente loi. Le créancier privilégié peut…

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CHAPITRE 2 : LES SAISIES DE NAVIRE

SECTION 1 : LES DISPOSITIONS COMMUNES ARTICLE 242 Tout navire battant ou non pavillon ivoirien peut faire l’objet d’une saisie, alors même qu’il serait prêt à quitter le port où il se trouve. Les navires qui sont la propriété de l’Etat de Côte d’Ivoire, ne peuvent être saisis si, au moment où est née la créance, ils étaient affectés exclusivement à un service gouvernemental non commercial. ARTICLE 243 Lorsqu’une saisie est autorisée, l’autorité maritime administrative doit être tenue informée…

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TITRE I : LES DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 291 Les normes minimales obligatoires relatives à la coque des navires, à la construction des machines, aux installations électriques, au matériel d’armement, à la protection contre l’incendie, aux marchandises dangereuses, aux locaux des marins et aux passagers à bord des navires sont déterminées par le ministre chargé des Affaires maritimes. ARTICLE 292 Tout navire doit disposer d’installations de radiocommunications permettant le contact avec les autres navires et les stations terrestres selon la zone océanique du réseau de sécurité…

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CHAPITRE 1 : LES REGLES INTERNATIONALES

ARTICLE 296 Pour l’application du présent titre, on entend par règles de sécurité et de sûreté aux navires, l’ensemble des règles de sécurité et de sûreté contenues dans les conventions internationales en vigueur en Côte d’Ivoire, notamment la Convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer. ARTICLE 297 Les navires de charge ivoiriens effectuant des voyages internationaux en mer et ayant une capacité supérieure ou égale à 500 tonneaux de jauge brute et tout navire à…

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CHAPITRE 2 : LES REGLES NATIONALES

ARTICLE 300 Les principes généraux de sécurité et de sûreté font l’objet de textes réglementaires plus détaillés dans leur ensemble ou sur un aspect particulier, toutes les fois que de besoin notamment pour : les navires à passagers de navigation nationale ; les navires de charge de taille inférieure aux minima des conventions internationales ; les bateaux de navigation intérieure ; les navires de pêche selon la zone de navigation ; les navires de servitude ; les navires de…

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CHAPITRE 3 : LES VISITES, LES INSPECTIONS ET LES CONTRÔLES

ARTICLE 301 Les visites de sécurité des navires, engins et installations en mer, en lagune et dans les parties navigables des fleuves, sont effectuées par les services compétents du ministère en charge des Affaires maritimes. ARTICLE 302 Tout navire ainsi que tout engin flottant, drague, porte citerne, chaland, quel que soit son tonnage, effectuant une navigation quelconque dans les eaux maritimes ivoiriennes, soit par ses propres moyens, soit à la remorque d’un navire, doit être muni d’un permis de…

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