LOIDICI.COM :

LOIDICI.COM OU LE DROIT DE CONNAÎTRE SES DROITS...

CHAPITRE 3 : LE PLATEAU CONTINENTAL

ARTICLE 57 Le plateau continental comprend, conformément aux définitions de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, les fonds marins et leur sous-sol jusqu’à la marge continentale qui est incluse dans la zone économique exclusive. ARTICLE 58 L’Etat de Côte d’Ivoire exerce des droits souverains sur son plateau continental aux fins de son exploration et de l’exploitation de ses ressources naturelles. ARTICLE 59 L’exercice des droits souverains de l’Etat de Côte d’Ivoire sur son plateau…

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CHAPITRE I : LA CONSISTANCE ET LA DELIMITATION

SECTION 1 : LA CONSISTANCE ARTICLE 60 Les domaines publics lagunaire et fluvial sont composés des domaines publics naturel et artificiel à l’intérieur des lignes de base des accès à la mer. Le domaine public naturel comprend : les lagunes classées dans les limites de leurs eaux mesurées à partir de la plus haute marée ; les cours d’eaux navigables ou flottables classés dans les limites de leurs eaux coulant à plein bord avant de déborder ; les étangs…

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CHAPITRE 2 : L’EXPLOITATION

ARTICLE 62 L’exploitation des domaines publics lagunaire et fluvial, à l’exception des ports lagunaires et fluviaux, est soumise à une autorisation de l’autorité maritime administrative après avis des ministres chargés du tourisme et de l’environnement. La délivrance de l’autorisation mentionnée à l’alinéa précédent est soumise à la perception d’une taxe dont le montant est fixé par la loi de finances. ARTICLE 63 Les modalités de concessions ou d’autorisations d’occupation sont fixées par décret pris en Conseil des ministres. ARTICLE…

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CHAPITRE 1 : LE STATUT ADMINISTRATIF DU NAVIRE

SECTION 1 : LA DEFINITION ET LA NATIONALITE DU NAVIRE ARTICLE 65 Au sens de la présente loi, le terme navire désigne tout engin flottant de nature mobilière, quel que soit sa jauge, sa forme, ou son mode de propulsion et qui est affecté à titre principal à une navigation maritime. Tout navire jouit de la nationalité de l’Etat dont il bat pavillon. ARTICLE 66 L’ivoirisation est la procédure administrative qui confère au navire le droit de battre pavillon…

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CHAPITRE 2 : LE STATUT ADMINISTRATIF DES ENGINS DE NAVIGATION INTERIEURE ET DES INSTALLATIONS EN MER ET EN LAGUNE

SECTION 1 : LE STATUT DES ENGINS DE NAVIGATION INTERIEURE ARTICLE 84 Sont considérés comme engins de navigation intérieure : les engins de servitude ; tous engins à propulsion mécanique muni ou non de voile ; les bacs automoteurs à passagers ; les bateaux à voile ; les embarcations artisanales de plus de cinq mètres. ARTICLE 85 Pour obtenir l’ivoirisation, l’engin de navigation intérieure doit appartenir à des personnes physiques ou morales résidant en Côte d’Ivoire ou ayant un…

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CHAPITRE 1 : LES NAVIGATIONS MARITIME ET INTERIEURE

SECTION 1 : LA DEFINITION ET LA CLASSIFICATION ARTICLE 93 La navigation maritime est la navigation qui s’effectue en mer et dans les parties des fleuves, lagunes, rivières et jusqu’au premier obstacle permanent qui s’oppose au passage des navires ou jusqu’à une limite fixée par décret pris en Conseil des ministres. La navigation intérieure est la navigation qui s’effectue à l’intérieur des lignes de base en lagune, dans les rivières, fleuves, lacs et étangs. ARTICLE 94 Les navigations maritime…

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CHAPITRE 2 : LA NAVIGATION DE PLAISANCE

SECTION 1 : LA DEFINITIONS ET LA CLASSIFICATION ARTICLE 98 La navigation de plaisance est la navigation pratiquée par les navires de plaisance à but sportif, récréatif et non lucratif. ARTICLE 99 Au sens de la présente loi, on entend par : navire de plaisance : tout navire ou engin de toute taille, doté d’une motorisation supérieure à dix chevaux réels, tout navire ou engin de navigation de plus de cinq mètres de long ou tout engin à voile…

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CHAPITRE PREMIER : LES CONTRATS DE CONSTRUCTION ET DE VENTE

SECTION 1 : LES CONTRATS DE CONSTRUCTION DE NAVIRES ARTICLE 123 En cas de construction d’un navire pour le compte d’un acquéreur, le contrat conclu entre le chantier constructeur et l’acheteur doit être écrit à peine de nullité. Toute modification au contrat de construction doit également faire l’objet de stipulations écrites, à peine de nullité de ladite modification. ARTICLE 124 Toute personne entreprenant en Côte d’Ivoire, pour son propre compte ou pour le compte d’un acquéreur, la construction d’un…

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