ARTICLE 301
Les visites de sécurité des navires, engins et installations en mer, en lagune et dans les parties navigables des fleuves, sont effectuées par les services compétents du ministère en charge des Affaires maritimes.
ARTICLE 302
Tout navire ainsi que tout engin flottant, drague, porte citerne, chaland, quel que soit son tonnage, effectuant une navigation quelconque dans les eaux maritimes ivoiriennes, soit par ses propres moyens, soit à la remorque d’un navire, doit être muni d’un permis de navigation et d’un certificat de navigabilité
Tout navire ainsi que tout engin flottant, drague, porte citerne, chaland dans les mêmes circonstances prévues à l’alinéa précédent, doivent, suivant les cas, être munis :
- d’un certificat de franc-bord ;
- d’un certificat de sécurité pour les navires à passagers en cours de validité ;
- d’un certificat de prévention contre la pollution ;
- d’un certificat de sécurité pour le matériel d’armement ;
- d’un certificat de construction ;
- d’un certificat de sécurité radiotélégramme ou radio téléphonique et signaux optiques ;
- d’un certificat de jauge ;
- d’un certificat de dératisation ;
- d’un certificat de gestion de la sécurité ;
- d’un document de conformité au code I.S.M.
Toutefois, d’autres titres de sécurité prévus par les conventions internationales peuvent être exigés par l’autorité maritime administrative.
ARTICLE 303
Des titres provisoires de sécurité sont délivrés par l’ambassade ou le consulat pour les bâtiments construits ou acquis à l’étranger et expédiés pour effectuer la traversée jusque dans un port ivoirien.
ARTICLE 304
Tout navire, engin et installation en mer, en lagune et dans les parties navigables des fleuves sont soumis aux visites suivantes :
- une visite de mise en service ;
- une visite périodique tous les douze mois ;
- des visites supplémentaires, en cas de besoin.
A l’issue de ces visites, l’autorité maritime administrative délivre un titre de sécurité ou de circulation conformément aux présentes dispositions.
Les visites visées ci-dessus sont effectuées dans des conditions précisées par le ministre chargé des Affaires maritimes.
ARTICLE 305
Tout navire étranger est soumis, dans les ports de Côte d’Ivoire, à une inspection technique dans le cadre des contrôles exercés par l’Etat du port.
ARTICLE 306
Après l’une quelconque des visites prévues à l’article 304 de la présente loi, aucun changement ne doit être apporté sans autorisation de l’autorité maritime administrative à la structure, aux aménagements, aux équipements, aux matériaux ou aux échantillons ayant fait l’objet de la visite.
ARTICLE 307
Les visites et contrôles effectués par l’autorité maritime administrative sont soumis à la perception de taxes dont le montant est fixé par la loi de finances et donnent lieu à un procès-verbal dont un exemplaire est remis au navire contrôlé et l’autre conservé par l’administration pour des contrôles ultérieurs.
ARTICLE 308
Les conditions de délivrance, de renouvellement, de validité, de prorogation, de retrait et la forme des certificats sont arrêtées par le ministre chargé des Affaires maritimes.
ARTICLE 309
Le service d’inspection de l’autorité maritime administrative, en liaison avec la capitainerie du port, effectue des contrôles pour l’embarquement, le stockage, la séparation et l’arrimage des marchandises dangereuses et des cargaisons de grains en vrac.