CHAPITRE 4 : LA SECURITE DU BATEAU DE NAVIGATION INTERIEURE
ARTICLE 310 Toute personne entreprenant en Côte d’Ivoire, pour son compte ou pour le compte d’un acquéreur, la construction d’un bateau de navigation intérieure est tenue d’en faire la déclaration à l’autorité maritime administrative. Le ministre chargé des Affaires maritimes fixe les caractéristiques techniques que doivent respecter les bateaux de navigation intérieure. ARTICLE 311 Tout bateau soumis à l’immatriculation doit, avant sa mise en service, faire l’objet d’une réception par l’autorité maritime administrative. Cette réception fait l’objet d’un procès-verbal…