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CHAPITRE 4 : LA SECURITE DU BATEAU DE NAVIGATION INTERIEURE

ARTICLE 310 Toute personne entreprenant en Côte d’Ivoire, pour son compte ou pour le compte d’un acquéreur, la construction d’un bateau de navigation intérieure est tenue d’en faire la déclaration à l’autorité maritime administrative. Le ministre chargé des Affaires maritimes fixe les caractéristiques techniques que doivent respecter les bateaux de navigation intérieure. ARTICLE 311 Tout bateau soumis à l’immatriculation doit, avant sa mise en service, faire l’objet d’une réception par l’autorité maritime administrative. Cette réception fait l’objet d’un procès-verbal…

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CHAPITRE 5 : LES REGLES DE NAVIGATION ET DE SECURITE DES NAVIRES ET ENGINS DE PLAISANCE

ARTICLE 319 La navigation de plaisance s’effectue conformément aux dispositions de la convention sur le règlement international de 1972 pour prévenir les abordages en mer. ARTICLE 320 Tout navire et engin de plaisance qui peut faire l’objet d’une immatriculation est soumis à une visite de mise en service. Tout navire et engin de plaisance immatriculé est soumis à une visite technique annuelle et à des visites supplémentaires en cas de besoin. ARTICLE 321 La liste des documents, des équipements…

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TITRE III : LES PLANS DE SAUVETAGE ET DE SECOURS

ARTICLE 322 Le sauvetage en mer et en zone lagunaire est organisé par l’autorité maritime administrative selon les principes de la convention internationale de l’organisation maritime internationale sur la recherche et le sauvetage en mer de 1979. La zone d’intervention et de sauvetage, sans préjudice des limites exactes de la zone économique en mer, s’étend Jusqu’à deux cents milles des côtes, de la frontière maritime Est à la frontière maritime Ouest. ARTICLE 323 Au-delà des douze milles des côtes,…

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TITRE IV : LES ENQUÊTES NAUTIQUES

ARTICLE 326 Les enquêtes nautiques ont pour but de décrire officiellement les faits, de rechercher les causes de l’événement et d’indiquer comment l’accident aurait pu être évité et d’en tirer les conséquences pour l’avenir. Le rapport officiel est public et toute personne intéressée peut demander à en prendre connaissance. L’enquête nautique peut être utilisée dans une démarche conjointe mais indépendante comme une des pièces servant auprès des instances appropriées à régler notamment : les problèmes disciplinaires et de suspension…

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TITRE V : LES SOCIETES DE CLASSIFICATION ET D’EXPERTISE MARITIME

ARTICLE 334 Est considérée comme société de classification toute personne morale dont les activités consistent notamment à : suivre la construction de navires neufs, de leur conception à leur mise en service ;  suivre les travaux de réparation des navires existants ; vérifier la conformité des navires et leurs démembrements aux normes de sécurité internationales et attribuer une cote aux navires en fonction de leur âge et de leur état ; délivrer des titres et certificats nationaux ou internationaux…

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CHAPITRE I : LES EPAVES MARITIMES

ARTICLE 338 Sont considérées comme épaves maritimes et soumises aux dispositions du présent chapitre: les engins flottants et les navires en état de non flottabilité abandonnés par leur équipage, qui n’en assure plus la garde ou la surveillance, ainsi que leurs approvisionnements et leurs cargaisons ; les aéronefs abandonnés en mer ou sur le domaine public maritime et en état d’innavigabilité ; les embarcations, machines, agrès, ancres, chaînes, engins de pêche abandonnés et les débris des navires et des…

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CHAPITRE 2 : LES NAVIRES ET LES ENGINS FLOTTANT ABANDONNES

ARTICLE 356 Les dispositions du présent chapitre s’appliquent à tout engin flottant ou à tout navire en état de flottabilité, abandonné dans les eaux sous juridiction ivoirienne et présentant un danger. L’abandon par le propriétaire, l’armateur ou l’exploitant résulte soit de l’absence d’équipage à bord ou de la constatation que l’équipage n’a plus de nouvelles de l’armateur ou de l’exploitant soit de l’inexistence de mesures de garde et de manœuvres. ARTICLE 357 En vue de mettre fin a. l’encombrement…

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CHAPITRE 1 : LE REGIME ADMINISTRATIF ET PROFESSIONNEL

ARTICLE 361 Au sens de la présente loi, on entend par marin ou gens de mer, toute personne salariée engagée par un armateur ou son représentant, par un intermédiaire ou embarquée pour son propre compte en vue d’occuper à bord d’un navire de commerce ou de servitude, de pêche, de navigation intérieure ou de plaisance un emploi relatif à la marche, à la conduite et à l’exploitation du navire. La qualité de marin est constatée par l’inscription sur le…

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