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CHAPITRE 2 : DEFINITIONS

ARTICLE 3 L’ANNONCEUR L’annonceur est la personne physique ou morale pour le compte de laquelle la publicité est diffusée.   ARTICLE 4 LE SUPPORT PUBLICITAIRE Le support publicitaire est le moyen matériel par lequel le message publicitaire est communiqué au public.   ARTICLE 5 L’AGENT EN PUBLICITE L’agent en publicité est une personne physique ou morale qui se livre d’une manière habituelle aux opérations suivantes : l’étude des projets et des programmes publicitaires, leur conception et leur réalisation, leur…

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CHAPITRE 3 : CONDITIONS D’EXERCICE DES PROFESSIONS PUBLICITAIRES

ARTICLE 12 L’accès aux professions d’agents en publicité et de courtiers est soumis à l’autorisation du Conseil supérieur de la Publicité.   ARTICLE 13 L’autorisation prévue à l’article 12 ci-dessus est renouvelable chaque année au mois d’octobre. Elle est matérialisée par la délivrance d’une carte professionnelle d’identité ou d’une carte professionnelle d’accréditation.   ARTICLE 14 La carte professionnelle d’identité et la carte professionnelle d’accréditation sont personnelles. Elles ne peuvent être ni prêtées ni cédées.   ARTICLE 15 Nul ne…

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CHAPITRE 4 : CONDITIONS DE DELIVRANCE DE LA CARTE PROFESSIONNELLE D’IDENTITE

ARTICLE 16 La carte professionnelle d’identité est délivrée au courtier à sa demande.   ARTICLE 17 Pour bénéficier de la carte professionnelle d’identité, le courtier en publicité doit : être âgé de 21 ans révolus ou être un mineur émancipé autorisé à faire le commerce ; présenter des garanties de bonne moralité ; ne pas occuper un emploi rémunéré par une administration publique ou un établissement public ou tout autre emploi incompatible avec l’exercice du commerce ; avoir sa…

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CHAPITRE 5 : CONDITIONS DE DELIVRANCE DE LA CARTE PROFESSIONNELLE D’ACCREDITATION

ARTICLE 18 Nul ne peut exercer les fonctions d’agent en publicité, s’il n’est titulaire d’une carte professionnelle d’accréditation. Pour bénéficier de la carte professionnelle d’accréditation, les personnes morales doivent : répondre aux conditions légales de constitution des sociétés commerciales ; avoir leur siège social en Côte d’Ivoire ; présenter des garanties financières ; disposer d’installations matérielles appropriées ; avoir des représentants légaux résidant en Côte d’Ivoire justifiant de la capacité d’exercice du commerce, d’une bonne moralité, d’une aptitude professionnelle…

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CHAPITRE 6 : OBLIGATIONS DES PROFESSIONNELS DE LA PUBLICITE

ARTICLE 22 Toute mission de publicité confiée à un courtier ou à un agent en publicité doit être établie par un contrat écrit.   ARTICLE 23 Chaque contrat doit être inscrit sur un registre par ordre chronologique avec sa date d’effet et de cessation. Le numéro d’inscription est reporté sur les exemplaires du contrat qui restent à la disposition du mandant   ARTICLE 24 Tout versement fait au titulaire de la carte professionnelle doit être mentionné sur un registre…

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LE STATUT DU PERSONNEL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES

(LOI N° 2002-04 DU 3 JANVIER 2002 PORTANT STATUT  DU PERSONNEL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES) CHAP. 1 : DISPOSITIONS GENERALES (ART. 1 – 2) CHAP. 2 : DES FONCTIONNAIRES ET AGENTS DE L’ETAT (ART. 3 – 5) LOIDICI.BIZ – SITE A ACCES GRATUIT CHAP. 3 : LES AGENTS RECRUTES PAR LES COLLECTIVITES TERRITORIALES (ART. 6 – 12) CHAP. 4 : DISPOSITIONS COMMUNES (ART. 13 – 48) CHAP. 5 : DES DISPOSITIONS FINALES (ART. 49 – 40)

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CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE PREMIER La présente loi portant Statut du Personnel des Collectivités territoriales s’applique à l’ensemble du personnel nommé à titre permanent ou temporaire pour occuper un emploi dans les Collectivités territoriales. Les personnes soumises aux dispositions de la présente loi ont le Statut de Personnel des Collectivités territoriales.   ARTICLE 2 Sous réserve des dispositions particulières de la présente loi, le Personnel des Collectivités territoriales comprend : les fonctionnaires et agents de l’Etat ; les agents soumis au Code…

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CHAPITRE 2 : DES FONCTIONNAIRES ET AGENTS DE L’ETAT

ARTICLE 3 Des fonctionnaires ou agents de l’Etat peuvent être affectés à l’exécution des tâches d’encadrement ou d’exécution dans les Collectivités territoriales. Ils sont dans ce cas placés sous l’autorité de l’exécutif de la Collectivités territoriales : ils sont en position d’activité (mise à disposition).   ARTICLE 4 Des fonctionnaires ou agents de l’Etat mis à la disposition des Collectivités territoriales émargent sur le Budget général de l’Etat.   ARTICLE 5 Ils bénéficient d’indemnités et d’avantages fixés par un…

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