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CHAPITRE 3 : LES AGENTS RECRUTES PAR LES COLLECTIVITES TERRITORIALES

ARTICLE 6 Les agents localement recrutés sont régis par le Code du Travail sous réserve des dispositions prévues par la présente loi. La suspension d’un agent relève de sa seule compétence.   ARTICLE 7 Sous réserve de la qualification, ne peuvent postuler à un emploi dans une Collectivité territoriale que les personnes remplissant les conditions suivantes : être de nationalité ivoirienne ; être majeur ; jouir de ses droits civiques et être d’une bonne moralité ; n’avoir subi aucune…

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CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS COMMUNES

SECTION PREMIERE : NOTATION, AVANCEMENTS, MUTATIONS, PROMOTIONS, DISTINCTIONS HONORIFIQUES   ARTICLE 13 Il est attribué chaque année à tout le personnel des Collectivités territoriales recruté dans un emploi permanent une note chiffrée suivie d’une appréciation générale exprimant sa valeur professionnelle. Le pouvoir de notation appartient à l’autorité exécutive de la Collectivité territoriale, ou à toute personne par elle désignée à cet effet. Un exemplaire du bulletin de notation est remis à l’intéressé.   ARTICLE 14 Pour les fonctionnaires ou…

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LA PROFESSION D’EXPERT-COMPTABLE

(ORDONNANCE N° 2009-387 DU 1er DECEMBRE 2009 ORGANISANT LA PROFESSION D’EXPERT COMPTABLE ET INSTITUANT L’ORDRE DES EXPERTS COMPTABLES) TITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES (ART. 1 -2) TITRE II : L’EXERCICE DE LA PROFESSION (ART. 3 – 34) TITRE III : L’ADMINISTRATION DE L’ORDRE (ART. 35 – 52) TITRE IV : LA DISCPLINE (ART. 53 – 63) LOIDICI.BIZ – SITE A ACCES GRATUIT TITRE V : LA TUTELLE DES POUVOIRS PUBLICS SUR L’ORDRE (ART. 64 – 67) TITRE VI :…

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TITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE PREMIER Il est créé un Ordre des Experts comptables, doté de la personnalité civile, groupant obligatoirement tous les professionnels habilités à exercer la profession d’Expert comptable dans les conditions fixées par la présente ordonnance.   ARTICLE 2 L’Ordre veille au respect des règles de déontologie. Il assure la défense de l’honneur et de l’indépendance de la profession qu’il représente. Il est administré par un Conseil de l’Ordre, seul habilité à le représenter. Son siège est à Abidjan.

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TITRE II : L’EXERCICE DE LA PROFESSION

SECTION 1 : DEFINITION ARTICLE 3 Est Expert comptable, toute personne physique qui, inscrite au Tableau de l’Ordre dans les conditions prévues par la présente ordonnance, en son nom propre et sous sa propre responsabilité, et pour le compte d’entreprises et organismes auxquels elle n’est pas liée par un contrat de travail, fait profession habituelle de : 1°) vérifier, apprécier, réviser et redresser les comptabilités ; 2°) certifier la régularité et la sincérité des bilans et des états financiers…

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TITRE III : L’ADMINISTRATION DE L’ORDRE

SECTION 1 : LE CONSEIL DE L’ORDRE ARTICLE 35 L’Ordre est administré par un Conseil de l’Ordre composé de neuf membres. Les membres du Conseil de l’Ordre sont élus pour trois (3) ans, au scrutin secret par les membres de l’Ordre, à jour de leurs cotisations professionnelles, réunis à cet effet en Assemblée générale. Trois suppléants sont élus dans les mêmes conditions.   ARTICLE 36 Sont éligibles au Conseil de l’Ordre tous les membres de l’Ordre ayant la nationalité…

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TITRE IV : LA DISCIPLINE

SECTION 1 : LE CONSEIL DE DISCIPLINE ARTICLE 53 Le Conseil de l’Ordre exerce au sein de l’Ordre la compétence disciplinaire en première instance. Le Conseil de l’Ordre siégeant à cet effet comme conseil de discipline, poursuit et sanctionne les manquements et fautes commis par les membres de l’Ordre. Il agit soit à l’initiative de son président, soit à la demande du ministère public, soit à la demande du Commissaire du Gouvernement, soit d’office, sur décision motivée de la…

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