CHAPITRE 3 : LES AGENTS RECRUTES PAR LES COLLECTIVITES TERRITORIALES
ARTICLE 6 Les agents localement recrutés sont régis par le Code du Travail sous réserve des dispositions prévues par la présente loi. La suspension d’un agent relève de sa seule compétence. ARTICLE 7 Sous réserve de la qualification, ne peuvent postuler à un emploi dans une Collectivité territoriale que les personnes remplissant les conditions suivantes : être de nationalité ivoirienne ; être majeur ; jouir de ses droits civiques et être d’une bonne moralité ; n’avoir subi aucune…