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TITRE V : LA TUTELLE DES POUVOIRS PUBLICS SUR L’ORDRE

ARTICLE 64 La Tutelle des pouvoirs publics sur l’Ordre des Experts comptables est exercée par le ministre chargé de l’Economie et des Finances qui, à cet effet nomme un Commissaire du Gouvernement en même temps qu’un suppléant, auprès du Conseil et des différents organes de l’Ordre.   ARTICLE 65 Le Commissaire du Gouvernement assiste, avec voix consultative, aux séances du Conseil de l’Ordre, de l’Assemblée générale et de la Commission du tableau. Il assiste également aux séances du Conseil…

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TITRE VI : DISPOSITIONS PENALES

ARTICLE 68 Quiconque se livre sciemment à des opérations réservées aux Experts comptables sans réunir les conditions exigées pour l’exercice de la profession d’Expert comptable est puni d’un emprisonnement de un à deux ans et d’une amende de 500.000 à 5.000.000 de francs.   ARTICLE 69 Est puni des mêmes peines, l’Expert comptable radié du tableau qui exécute habituellement en son propre nom et sous sa responsabilité des travaux prévus à l’article 3 ou qui assure la direction suivie…

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TITRE VII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES

ARTICLE 75 Pendant une période fixée par décret, les comptables agréés inscrits au tableau conformément aux dispositions de l’article 17 de la loi n° 92-568 du 11 septembre 1992 peuvent s’inscrire au tableau de l’Ordre des Experts comptables s’ils remplissent les conditions suivantes: avoir suivi des séminaires de formation spécifique organisés par l’Ordre ; avoir soutenu un rapport qui porte sur l’expérience professionnelle, les principaux problèmes rencontrés dans l’audit légal et contractuel des comptes. Toutefois, les comptables agréés inscrits…

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TITRE VII : DISPOSITIONS FINALE

ARTICLE 76 Des décrets préciseront en tant que de besoin, les modalités d’application de la présente ordonnance.   ARTICLE 77 La loi n° 92-568 du 11 septembre 1992 portant création d’un Ordre des Experts comptables et des comptables agréés et organisation de ces professions, ainsi que toutes dispositions antérieures contraires sont abrogées.   ARTICLE 78 La présente ordonnance sera exécutée comme loi de l’Etat et publiée au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire. Fait à Abidjan, le…

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LE DECRET D’APPLICATION DE L’ORDONNANCE ORGANISANT LA PROFESSION D’EXPERT-COMPTABLE ET INSTITUANT L’ORDRE DES EXPERTS-COMPTABLES

(LE DECRET N° 2012-868 DU 6 SEPTEMBRE 2012 PORTANT APPLICATION DE L’ORDONNANCE N°2009-387 DU 1er DECEMBRE 2009 ORGANISANT LA PROFESSION D’EXPERT-COMPTABLE ET INSTITUANT L’ORDRE DES EXPERTS-COMPTABLES)   L’ORDONNANCE PORTANT ORGANISATION DES EXPERTS-COMPTABLES   CHAP. 1 : DE L’EXERCICE DE LA PROFESSION(ART. 1 – 6) CHAP. 2 : DE L’ADMINISTRATION DE L’ORDRE(ART. 7 – 20) CHAP. 3 : DU TABLEAU DE L’ORDRE(ART. 21 – 31) CHAP. 4 : DE LA DISCIPLINE(ART. 32 – 37) CHAP. 5 : DE LA TUTELLE…

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CHAPITRE PREMIER : DE L’EXERCICE DE LA PROFESSION

SECTION 1 : MISSIONS ET FONCTIONS ARTICLE PREMIER Par vérifier, apprécier, réviser et redresser les comptabilités, il faut entendre notamment : toute prestation totale ou partielle relevant des missions habituelles d’assistance comptable, et qui recouvre l’identification de l’information comptable, son imputation comptable, sa journalisation et sa centralisation, puis les opérations d’inventaire comptable, de comptabilité auxiliaire, d’établissement de comptes périodiques ou finaux, de contrôle ou de surveillance permanents ou ponctuels de tout ou partie des activités qui précèdent. Par certifier…

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CHAPITRE 2 : DE L’ADMINISTRATION DE L’ORDRE

SECTION 1 : DU CONSEIL DE L’ORDRE ARTICLE 7 Le conseil de l’Ordre est composé de neuf membres. Les neuf membres sont élus pour une durée de trois (3) ans au scrutin secret et à la majorité absolue des suffrages des membres présents ou représentés de l’assemblée générale. Trois membres suppléants sont élus dans les mêmes conditions. Toutefois, l’assemblée générale, pour l’élection, ne peut valablement siéger que si au moins les deux tiers de ses membres sont présents ou…

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CHAPITRE 3 : DU TABLEAU DE L’ORDRE

ARTICLE 21 Le tableau de l’Ordre est établi une fois par an, à une date comprise entre le 15 du mois de janvier et la fin du mois de février. Il est publié sous la forme et le modèle arrêtés par le conseil de l’Ordre. Seule l’inscription au tableau fait foi de la qualité de membre de l’Ordre. Pour les inscriptions intervenues entre deux tableaux, la décision du conseil de l’Ordre vaut inscription au tableau.   ARTICLE 22 Les…

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