CHAPITRE 2 : DEFINITIONS

ARTICLE 3

L’ANNONCEUR

L’annonceur est la personne physique ou morale pour le compte de laquelle la publicité est diffusée.

 

ARTICLE 4

LE SUPPORT PUBLICITAIRE

Le support publicitaire est le moyen matériel par lequel le message publicitaire est communiqué au public.

 

ARTICLE 5

L’AGENT EN PUBLICITE

L’agent en publicité est une personne physique ou morale qui se livre d’une manière habituelle aux opérations suivantes :

  • l’étude des projets et des programmes publicitaires, leur conception et leur réalisation, leur mise en œuvre, leur exécution et leur distribution ;
  • l’étude, la création, l’édition et la mise au point des moyens publicitaires notamment les publications, les brochures, les albums, les techniques audiovisuelles, et tout ce qui sert à la présentation de la publicité ;
  • l’exploitation de la publicité ;
  • la pose et la conservation d’affiches publicitaires.

L’agent en publicité a la qualité de commerçant.

 

ARTICLE 6

L’agent en publicité exerce ses activités en qualité :

  • d’agence conseil en publicité ;
  • de régisseur en publicité ;
  • d’afficheur en publicité ;
  • d’éditeur en publicité.

 

ARTICLE 7

L’AGENCE CONSEIL EN PUBLICITE

L’agence conseil en publicité, personne morale, édite les projets et programmes publicitaires, et procède à l’achat d’espace dans les supports publicitaires.

Elle conçoit les projets et programmes publicitaires, les réalise et les met en œuvre.

Elle veille à leur bonne exécution et à leur distribution.

Les fonctions de régisseur, d’afficheur, d’éditeur et de courtier sont incompatibles avec celles d’agence conseil.

L’agence conseil est rémunérée par des honoraires ou des commissions.

ARTICLE 8

LE REGISSEUR EN PUBLICITE

Il assure pour son propre compte ou pour le compte d’un exploitant disposant d’un support publicitaire, la vente des espaces publicitaires.

S’il est mandataire, le régisseur verse à l’exploitant une partie du montant des ordres qu’il reçoit de la clientèle et conserve par devers lui la part correspondant à sa commission.

ARTICLE 9

L’AFFICHEUR EN PUBLICITE

Il pose et conserve des affiches publicitaires sur des emplacement réservés pouvant se présenter sous la forme d’un réseau d’affichage par panneau ou de tout autre type d’espaces dont il est propriétaire ou locataire.

Les règles d’exploitation des panneaux publicitaires sont fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’intérieur, des Finances et de la Communication.

 

ARTICLE 10

L’EDITEUR PUBLICITAIRE

Il étudie, crée, édite des supports publicitaires imprimés, met au point des affiches, des techniques audiovisuelles et tous matériaux servant à la présentation de la publicité.

Les créations de l’éditeur publicitaire sont protégées par la législation relative à la propriété artistique et littéraire.

 

ARTICLE 11

LE COURTIER EN PUBLICITE

Le courtier en publicité est une personne physique qui recherche pour le compte des règles publicitaires ou des supports dont il est le mandataire des contrats de publicité moyennant commission calculée sur le montant total des ordres recueillis.

Le courtier exerce à titre personnel et peut être lié à plusieurs régies ou supports.

Le courtier en publicité a la qualité de commerçant.