CHAPITRE II : LA PREUVE DOCUMENTAIRE
CAN. 1539 La preuve par documents tant publics que privés est admise dans tous les procès. ART. 1 LA NATURE ET LA VALEUR PROBANTE DES DOCUMENTS CAN. 1540 § 1. Les documents publics ecclésiastiques sont ceux qui ont été rédigés par une personne publique dans l’exercice de sa charge dans l’Église, en observant les formalités prescrites par le droit. § 2. Les documents publics civils sont ceux qui, selon les lois de chaque lieu, sont de droit considérés…