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CHAPITRE II : LA PREUVE DOCUMENTAIRE

CAN. 1539 La preuve par documents tant publics que privés est admise dans tous les procès.   ART. 1 LA NATURE ET LA VALEUR PROBANTE DES DOCUMENTS CAN. 1540 § 1. Les documents publics ecclésiastiques sont ceux qui ont été rédigés par une personne publique dans l’exercice de sa charge dans l’Église, en observant les formalités prescrites par le droit. § 2. Les documents publics civils sont ceux qui, selon les lois de chaque lieu, sont de droit considérés…

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CHAPITRE IV : LES EXPERTS

CAN. 1574 Il faut faire appel au concours d’experts chaque fois que le droit ou le juge requiert leur examen et leur avis, fondés sur les règles de leur art ou de leur science, pour prouver un fait ou faire connaître la véritable nature d’une chose.   CAN. 1575 Il appartient au juge de nommer les experts, après avoir entendu les parties ou sur leur proposition, ou bien, le cas échéant, de prendre en compte les rapports déjà établis…

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CHAPITRE V : LE TRANSPORT SUR LES LIEUX ET LA RECONNAISSANCE JUDICIAIRE

CAN. 1582 Si le juge estime opportun pour l’instruction de la cause de se rendre quelque part ou d’examiner quelque objet, il prend cette décision par un décret dans lequel il indiquera sommairement, après avoir entendu les parties, ce qui devra être effectué au cours de ce transport sur les lieux.   CAN. 1583 Il sera dressé procès-verbal de la reconnaissance qui aura été exécutée.

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CHAPITRE VI : LES PRESOMPTIONS

CAN. 1584 La présomption est la conjecture probable d’une chose incertaine; la présomption du droit est celle fixée par la loi elle-même, et la présomption de la personne est celle conjecturée par le juge.   CAN. 1585 Qui a pour lui une présomption du droit n’a plus à fournir la preuve qui incombe alors à la partie adverse.   CAN. 1586 Le juge ne conjecturera les présomptions qui ne sont pas fixées par le droit qu’à partir de faits…

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TITRE V : LES CAUSES INCIDENTES

CAN. 1587 Il y a cause incidente chaque fois qu’après la citation qui ouvre le procès est soulevée une question qui, tout en n’étant pas contenue expressément dans le libelle introductif d’instance, est cependant en lien si étroit avec la cause qu’elle doive être résolue la plupart du temps avant la question principale.   CAN. 1588 La cause incidente est proposée par écrit ou par oral au juge compétent pour statuer sur la cause principale, en indiquant le lien…

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CHAPITRE I : LES PARTIES DEFAILLANTES

CAN. 1592 § 1. Si le défendeur cité n’a pas comparu et n’a pas donné d’excuse suffisante de son absence, ou s’il n’a pas répondu selon le ⇒ can. 1507, § 1, le juge le déclarera absent du procès et décidera que la cause sera menée en observant ce qui doit l’être, jusqu’à la sentence définitive et son exécution. § 2. Avant de prendre le décret prévu au § 1, le juge doit s’assurer, si nécessaire au besoin par…

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CHAPITRE II : L’INTERVENTION DE TIERS DANS LA CAUSE

CAN. 1596 Can. 1596 – § 1. Une personne qui y a intérêt peut être admise à intervenir dans une cause, à tout moment de l’instance, comme partie soutenant son propre droit, ou à titre accessoire pour seconder l’une des parties. § 2. Cependant, pour y être admise, elle doit, avant la conclusion de la cause, présenter au juge un libelle dans lequel elle expose brièvement son droit d’intervenir. § 3. La personne qui intervient dans une cause sera…

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TITRE VII : LES PRONONCES DU JUGE

CAN. 1607 Une cause traitée par voie judiciaire est tranchée par le juge au moyen d’une sentence définitive si elle est principale, ou d’une sentence interlocutoire si elle est incidente, restant sauves les dispositions du ⇒ can. 1589, § 1.   CAN. 1608 § 1. Pour rendre une sentence, il est requis chez le juge la certitude morale au sujet de l’affaire à trancher par la sentence. § 2. Le juge doit tirer cette certitude des actes et des…

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