CHAPITRE V : LE TRANSPORT SUR LES LIEUX ET LA RECONNAISSANCE JUDICIAIRE

CAN. 1582

Si le juge estime opportun pour l’instruction de la cause de se rendre quelque part ou d’examiner quelque objet, il prend cette décision par un décret dans lequel il indiquera sommairement, après avoir entendu les parties, ce qui devra être effectué au cours de ce transport sur les lieux.

 

CAN. 1583

Il sera dressé procès-verbal de la reconnaissance qui aura été exécutée.