CHAPITRE II : L’INTERVENTION DE TIERS DANS LA CAUSE

CAN. 1596

Can. 1596 – § 1. Une personne qui y a intérêt peut être admise à intervenir dans une cause, à tout moment de l’instance, comme partie soutenant son propre droit, ou à titre accessoire pour seconder l’une des parties.

§ 2. Cependant, pour y être admise, elle doit, avant la conclusion de la cause, présenter au juge un libelle dans lequel elle expose brièvement son droit d’intervenir.

§ 3. La personne qui intervient dans une cause sera admise dans la cause en l’état où elle se trouve; un délai court et péremptoire lui sera accordé pour produire ses preuves si la cause est arrivée au stade des preuves.

 

CAN. 1597

Le juge doit, après avoir entendu les parties, appeler au procès un tiers dont l’intervention semble nécessaire.