TITRE VII : LES PRONONCES DU JUGE

CAN. 1607

Une cause traitée par voie judiciaire est tranchée par le juge au moyen d’une sentence définitive si elle est principale, ou d’une sentence interlocutoire si elle est incidente, restant sauves les dispositions du ⇒ can. 1589, § 1.

 

CAN. 1608

§ 1. Pour rendre une sentence, il est requis chez le juge la certitude morale au sujet de l’affaire à trancher par la sentence.

§ 2. Le juge doit tirer cette certitude des actes et des preuves.

§ 3. Cependant, le juge doit apprécier les preuves selon sa conscience, restant sauves les dispositions de la loi relatives à la valeur de certaines preuves.

§ 4. Le juge qui n’a pu acquérir cette certitude prononcera que le droit du demandeur n’est pas établi et renverra le défendeur quitte, à moins qu’il ne s’agisse d’une cause jouissant de la faveur du droit, auquel cas il faut décider en faveur de cette cause.

 

CAN. 1609

§ 1. Le président du tribunal collégial fixera le jour et l’heure où les juges se réuniront pour délibérer et, sauf raison particulière, la réunion se tiendra au siège même du tribunal.

§ 2. Au jour fixé, chacun des juges apportera ses conclusions écrites sur le fond de l’affaire, avec les raisons tant de droit que de fait motivant ces conclusions; celles-ci seront jointes aux actes de la cause et gardées secrètes.

§ 3. Après l’invocation du saint Nom de Dieu, chaque juge présentera successivement ses conclusions selon l’ordre de préséance, en commençant néanmoins par le ponent ou le rapporteur; ensuite aura lieu une discussion sous la direction du président du tribunal, surtout pour établir ce qui devra être fixé dans le dispositif de la sentence.

§ 4. Cependant, au cours de cette discussion, chacun est en droit de renoncer à sa première conclusion, mais le juge qui n’a pas voulu se rallier au sentiment des autres peut exiger qu’en cas d’appel ses conclusions soient transmises au tribunal supérieur.

§ 5. Si en une première discussion, les juges ne veulent pas ou ne peuvent rendre la sentence, la décision pourra être renvoyée à une nouvelle réunion, mais pas au-delà d’une semaine, à moins qu’aux termes du ⇒ can. 1600, l’instruction ne doive être complétée.

 

CAN. 1610

§ 1. Si le juge est unique, il rédigera lui-même la sentence.

§ 2. Dans un tribunal collégial, c’est au ponent ou rapporteur qu’il revient de rédiger la sentence, en retenant les motifs présentés par chacun des juges dans la discussion, à moins que la majorité des juges n’ait fixé au préalable les motifs à énoncer; ensuite, la sentence sera soumise à l’approbation de chacun des juges.

§ 3. La sentence sera publiée dans un délai ne dépassant pas un mois à compter de la décision, à moins que dans un tribunal collégial, les juges n’aient prévu une durée plus longue pour un motif grave.

 

CAN. 1611

La sentence doit :

1 dirimer le litige porté devant le tribunal, en donnant une réponse satisfaisante à chacun des points litigieux;

2 déterminer les obligations découlant du jugement pour chacune des parties et la manière dont elles s’en acquitteront;

3 exposer les raisons ou motifs tant de droit que de fait sur lesquels repose le dispositif de la sentence;

4 statuer sur les frais du procès.

 

CAN. 1612

§ 1. Après l’invocation du Nom divin, la sentence doit mentionner successivement le juge ou le tribunal, le demandeur, le défendeur, le procureur, avec leurs noms et domiciles indiqués avec précision, le promoteur de justice et le défenseur du lien, s’ils sont intervenus au procès.

§ 2. Il faut ensuite un rapide exposé du cas, avec la reprise des conclusions des parties et la formule des doutes.

§ 3. Suivra le dispositif de la sentence, précédé des motifs sur lesquels il repose.

§ 4. La sentence s’achèvera par la mention des jour et lieu où elle a été rendue, avec la signature du juge ou de tous les juges si le tribunal est collégial, et du notaire.

 

CAN. 1613

Les dispositions susdites, relatives à la sentence définitive, doivent s’appliquer aussi à une sentence interlocutoire.

 

CAN. 1614

La sentence sera publiée sans retard, avec l’indication des moyens par lesquels elle peut être attaquée; avant sa publication, elle n’a aucun effet, même si avec la permission du juge, son dispositif a été signifié aux parties.

 

CAN. 1615

La publication ou signification de la sentence peut se faire en remettant une copie aux parties ou à leurs procureurs, ou en la leur faisant parvenir, selon le ⇒ can. 1509.

 

CAN. 1616

§ 1. Si dans le texte de la sentence s’est glissée une erreur de chiffres, ou que s’est produite une erreur matérielle dans la transcription du dispositif ou de l’exposé des faits ou des demandes des parties, ou bien encore si tel ou tel élément exigé par le ⇒ can. 1612, § 4, a été omis, le tribunal qui a rendu la sentence doit y apporter les corrections ou les compléments nécessaires, à la demande des parties ou même d’office, mais toujours après audition des parties, et par un décret qui sera ajouté à la fin de la sentence.

§ 2. Si l’une des parties fait opposition, la question incidente sera réglée par décret.

 

CAN. 1617

Les autres prononcés du juge, outre la sentence, sont des décrets qui, s’ils ne sont pas de pure administration, n’ont aucune valeur, à moins qu’ils n’expriment au moins sommairement les motifs ou qu’ils ne renvoient à des motifs exposés dans un autre acte.

 

CAN. 1618

Une sentence interlocutoire ou un décret a valeur de sentence définitive s’il empêche le jugement, ou encore s’il met fin au jugement lui-même ou à tel ou tel de ses degrés pour l’une au moins des parties en cause.