CHAPITRE I : LE DEMANDEUR ET LE DEFENDEUR
CAN. 1476 Toute personne, baptisée ou non, peut agir en justice; et la partie légitimement appelée en la cause doit répondre. CAN. 1477 Même s’il a constitué avocat ou procureur, le demandeur ou le défendeur est cependant toujours tenu d’être présent en personne au procès quand le droit ou le juge le prescrit. CAN. 1478 § 1. Les mineurs et ceux qui sont privés de l’usage de la raison ne peuvent ester en justice que par l’intermédiaire…