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CHAPITRE I : LE DEMANDEUR ET LE DEFENDEUR

CAN. 1476 Toute personne, baptisée ou non, peut agir en justice; et la partie légitimement appelée en la cause doit répondre.   CAN. 1477 Même s’il a constitué avocat ou procureur, le demandeur ou le défendeur est cependant toujours tenu d’être présent en personne au procès quand le droit ou le juge le prescrit.   CAN. 1478 § 1. Les mineurs et ceux qui sont privés de l’usage de la raison ne peuvent ester en justice que par l’intermédiaire…

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CHAPITRE II : LES PROCUREURS JUDICIAIRES ET LES AVOCATS

CAN. 1481 § 1. Les parties peuvent librement se constituer un avocat et un procureur; mais en dehors des cas prévus aux §§ 2 et 3, elles peuvent aussi agir et répondre par elles-mêmes, à moins que le juge n’estime nécessaire le ministère d’un procureur ou d’un avocat. § 2. Dans un procès pénal, l’accusé doit toujours avoir un avocat choisi par lui ou désigné par le juge. § 3. Dans un procès contentieux, s’il s’agit de mineurs ou…

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CHAPITRE I : LES ACTIONS ET LES EXCEPTIONS EN GENERAL

CAN. 1491 Tout droit est, à moins d’une autre disposition expresse, protégé non seulement par une action, mais aussi par une exception.   CAN. 1492 § 1. Toute action est éteinte par la prescription selon le droit ou d’une autre façon légitime, à l’exception des actions concernant l’état des personnes, qui ne sont jamais éteintes. § 2. Restant sauves les dispositions du ⇒ can. 1462, l’exception est toujours opposable et est perpétuelle de sa nature.   CAN. 1493 Le…

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CHAPITRE II : LES ACTIONS ET LES EXCEPTIONS EN PARTICULIER

CAN. 1496 § 1. La personne qui, par des arguments au moins probables, prouve qu’elle possède des droits sur une chose détenue par un tiers, et qu’elle peut subir un préjudice si cette chose n’est pas mise sous garde, a le droit d’obtenir du juge la mise sous séquestre de cette chose. § 2. Dans les mêmes circonstances, elle peut obtenir que l’exercice d’un droit soit interdit à quelqu’un.   CAN. 1497 § 1. La mise sous séquestre d’une…

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CHAPITRE I : LE LIBELLE INTRODUCTIF D’INSTANCE

CAN. 1501 Le juge ne peut connaître d’aucune cause tant qu’une demande conforme aux canons n’a pas été faite par la personne qui y a intérêt ou par le promoteur de justice.   CAN. 1502 Qui veut assigner quelqu’un en justice doit présenter au juge compétent un libelle exposant l’objet du litige et demandant l’intervention du juge.   CAN. 1503 § 1. Le juge peut admettre une demande faite oralement chaque fois que le demandeur est empêché de présenter…

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TITRE II : LA LITISCONTESTATION

CAN. 1513 § 1. La litiscontestation a lieu quand, par un décret du juge, sont définis les termes du litige tirés des demandes et des réponses des parties. § 2. Les demandes et les réponses des parties, outre leur formulation dans le libelle introductif, peuvent être exprimées dans leur réponse à la citation ou dans leurs déclarations orales devant le juge; toutefois, dans les causes plus difficiles, les parties doivent être convoquées par le juge pour se mettre d’accord…

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TITRE IV : LES PREUVES

CAN. 1526 § 1. La charge de la preuve incombe à qui affirme. § 2. N’ont pas besoin d’être prouvés: 1 ce qui est présumé par la loi elle-même; 2 les faits allégués par une des parties et reconnus par l’autre, à moins que la preuve n’en soit néanmoins exigée par le droit ou par le juge.   CAN. 1527 § 1. Des preuves de toute nature peuvent être produites, pourvu qu’elles semblent utiles pour instruire la cause et…

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CHAPITRE I : LES DECLARATIONS DES PARTIES

CAN. 1530 Pour mieux découvrir la vérité, le juge peut toujours interroger les parties; bien plus, il doit le faire si une partie le demande, ou pour prouver un fait qu’il est d’intérêt public d’établir hors de tout doute.   CAN. 1531 § 1. Une partie légitimement interrogée est tenue de répondre et de dire la vérité tout entière. § 2. Si elle refuse de répondre, il appartient au juge d’apprécier ce qui peut en être tiré pour la…

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