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CHAPITRE II : LES CAUSES DE SEPARATION DES EPOUX

CAN. 1692 § 1. La séparation personnelle des époux baptisés peut être prononcée par un décret de l’Évêque diocésain ou par une sentence du juge selon les canons suivants, à moins qu’il n’y soit pourvu légitimement d’une autre manière pour des lieux particuliers. § 2. Là où la décision ecclésiastique n’a pas d’effets civils, ou si la sentence civile ne semble pas devoir être contraire au droit divin, l’Évêque diocésain de la résidence des époux, après avoir examiné les…

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CHAPITRE III : LE PROCES POUR LA DISPENSE D’UN MARIAGE CONCLU ET NON CONSOMME

CAN. 1697 Seuls les conjoints, ou un seul d’entre eux même contre le gré de l’autre, ont le droit de demander la grâce de la dispense d’un mariage conclu et non consommé.   CAN. 1698 § 1. Seul le Siège Apostolique connaît du fait de la non-consommation du mariage et de l’existence d’un juste motif pour concéder la dispense. § 2. La dispense, elle, n’est concédée que par le seul Pontife Romain.   CAN. 1699 § 1. C’est l’Évêque…

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CHAPITRE IV : LE PROCES EN PRESOMPTION DE LA MORT D’UN CONJOINT

CAN. 1707 § 1. Chaque fois que la mort d’un conjoint ne peut être prouvée par un document authentique, ecclésiastique ou civil, l’autre conjoint ne peut être tenu pour libéré du lien conjugal si ce n’est après la déclaration de mort présumée prononcée par l’Évêque diocésain. § 2. L’Évêque diocésain ne pourra prononcer la déclaration dont il s’agit au § 1 que si, après avoir fait des recherches appropriées, il a acquis la certitude morale du décès du conjoint,…

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TITRE II : LES CAUSES DE DECLARATION DE NULLITE DE L’ORDINATION SACREE

CAN. 1708 Ont le droit d’accuser la validité de l’ordination sacrée le clerc lui-même, ou l’Ordinaire de qui dépend le clerc, ou celui dans le diocèse duquel il a été ordonné.   CAN. 1709 § 1. Le libelle doit être adressé à la Congrégation compétente qui décidera si la cause doit être traitée par cette même Congrégation de la Curie romaine ou par un tribunal désigné par elle. § 2. Après l’envoi du libelle, il est interdit de plein…

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TITRE III : LES MOYENS D’EVITER LES PROCES

CAN. 1713 Pour éviter les procès, il est souhaitable de recourir à une transaction ou à une réconciliation, ou bien de soumettre le litige au jugement d’un ou plusieurs arbitres.   CAN. 1714 Pour la transaction, le compromis et l’arbitrage, les règles choisies par les parties seront observées ou, si les parties n’en ont pas choisi, la loi, s’il y en a une, portée par la conférence des Évêques, ou bien la loi civile en vigueur dans le lieu…

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CHAPITRE I : L’ENQUÊTE PREALABLE

CAN. 1717 § 1. Chaque fois que l’Ordinaire a connaissance, au moins vraisemblable, d’un délit, il fera par lui-même ou par une personne idoine, une enquête prudente portant sur les faits, les circonstances et l’imputabilité du délit, à moins que cette enquête ne paraisse totalement superflue. § 2. Il faut veiller à ce que cette enquête ne compromette la bonne réputation de quiconque. § 3. Celui qui mène cette enquête a les mêmes pouvoirs et les mêmes obligations qu’un…

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CHAPITRE II : LE DEROULEMENT DU PROCES

CAN. 1720 Si l’Ordinaire estime qu’il faut procéder par un décret extrajudiciaire: 1 il notifiera à l’accusé l’accusation et les preuves en lui donnant la possibilité de se défendre, à moins que l’accusé régulièrement cité n’ait négligé de comparaître; 2 il appréciera soigneusement avec l’aide de deux assesseurs les preuves et tous les arguments; 3 s’il constate avec certitude la réalité du délit et si l’action criminelle n’est pas éteinte, il portera un décret selon les cann. 1342-1350, en…

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CHAPITRE III : L’ACTION EN REPARATION DES DOMMAGES

CAN. 1729 § 1. La partie lésée peut exercer une action contentieuse au pénal pour obtenir la réparation des dommages qu’elle a subis par suite du délit, selon le ⇒ can. 1596. § 2. L’intervention de la partie lésée dont il s’agit au § 1 n’est plus admise si elle n’a pas été faite au premier degré du jugement pénal. § 3. Dans une cause de réparation des dommages, l’appel se fait selon les cann. 1628-1640, même si cet…

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