CHAPITRE VI : LES PRESOMPTIONS

CAN. 1584

La présomption est la conjecture probable d’une chose incertaine; la présomption du droit est celle fixée par la loi elle-même, et la présomption de la personne est celle conjecturée par le juge.

 

CAN. 1585

Qui a pour lui une présomption du droit n’a plus à fournir la preuve qui incombe alors à la partie adverse.

 

CAN. 1586

Le juge ne conjecturera les présomptions qui ne sont pas fixées par le droit qu’à partir de faits certains et déterminés ayant un rapport direct avec l’objet du litige.