CAN. 1592
§ 1. Si le défendeur cité n’a pas comparu et n’a pas donné d’excuse suffisante de son absence, ou s’il n’a pas répondu selon le ⇒ can. 1507, § 1, le juge le déclarera absent du procès et décidera que la cause sera menée en observant ce qui doit l’être, jusqu’à la sentence définitive et son exécution.
§ 2. Avant de prendre le décret prévu au § 1, le juge doit s’assurer, si nécessaire au besoin par une nouvelle citation, que la citation régulièrement faite est parvenue en temps utile au défendeur.
CAN. 1593
§ 1. Si, par la suite, le défendeur se présente au procès ou donne sa réponse avant le jugement de la cause, il peut apporter ses conclusions et ses preuves, restant sauves les dispositions du ⇒ can. 1600; mais le juge veillera à ce que, par suite de manœuvres, le procès ne traîne pas en longueur par des retards considérables et inutiles.
§ 2. Même s’il n’a pas comparu ni donné de réponses avant le jugement de la cause, le défendeur peut attaquer la sentence; s’il prouve qu’il a été légitimement empêché, qu’il n’a pu se manifester plus tôt sans que ce soit de sa faute, il peut introduire une plainte en nullité.
CAN. 1594
Si, au jour et à l’heure fixés pour la litiscontestation, le demandeur n’a pas comparu et n’a pas donné d’excuse suffisante: 1 le juge le citera à nouveau;
2 si le demandeur ne se rend pas à la nouvelle citation, il sera présumé avoir renoncé à l’instance, selon les cann. ⇒ 1524 et ⇒ 1525;
3 s’il veut ensuite intervenir dans le procès, le ⇒ can. 1593 sera observé.
CAN. 1595
§ 1. La partie absente du procès, que ce soit le demandeur ou le défendeur, qui n’aura pas fait la preuve d’un véritable empêchement, est tenue de payer les frais occasionnés par son absence, et même, s’il le faut, de verser une indemnité à l’autre partie.
§ 2. Si le demandeur et le défendeur ont été l’un et l’autre absents du procès, ils sont tenus solidairement d’en payer les frais.