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Est-ce le Procureur général qui reçoit le dossier et les pièces des faits criminels ?

Oui. Si le juge d’instruction estime que les faits constituent une infraction qualifiée crime par la loi, il ordonne que le dossier de la procédure et un état des pièces servant à conviction soient transmis sans délai par le Procureur de la République au Procureur général près la Cour d’Appel, pour être procédé ainsi qu’il est dit devant la Chambre d’instruction. Le mandat d’arrêt ou de dépôt décerné contre l’inculpé conserve sa force exécutoire jusqu’à ce qu’il ait été…

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Que fait le juge d’instruction en cas de renvoi devant le tribunal de simple police ?

Oui. Dans les cas de renvoi soit devant le tribunal de simple police, soit devant le tribunal correctionnel, le juge d’instruction transmet le dossier avec son ordonnance au Procureur de la République, dans le délai de huit (8) jours à compter de la date de l’ordonnance. Le Procureur de la République doit, sous réserve que le prévenu est détenu, il ne peut être procédé à son égard que par voie d’avertissement, soit faire citer le prévenu, soit lui délivrer…

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Que peut décider le juge d’instruction à la fin de la procédure ?

Le juge d’instruction examine s’il existe contre l’inculpé des charges constitutives d’infraction à la loi pénale. Si le juge d’instruction estime que les faits ne constituent ni crime, ni délit, ni contravention, ou si l’auteur est resté inconnu, ou s’il n’existe pas de charges suffisantes contre l’inculpé, ou si l’action publique est éteinte, il déclare, par une ordonnance qu’il n’y a pas lieu à suivre. L’inculpé préventivement détenu est mis en liberté. Le juge d’instruction statue en même temps…

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Le juge d’instruction doit-il rendre son ordonnance dans un délai précis ?

Oui. Le juge d’instruction rend son ordonnance dans un délai de dix (10) jours à compter de la réception des réquisitions du Procureur de la République ou à compter du terme du délai imparti au Procureur de la République qui n’a pas transmis ses réquisitions. Article 209 de la loi n° 2018-975 du 27 décembre 2018 portant code de Procédure pénale

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Que doit faire le juge d’instruction lorsque le Procureur de la République ne lui communique pas ses réquisitions dans le délai imparti ?

Si à l’expiration du délai imparti, le Procureur de la République n’a pas pris ses réquisitions, le juge d’instruction passe outre pour rendre son ordonnance de clôture. Article 209 de la loi n° 2018-975 du 27 décembre 2018 portant code de Procédure pénale  

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Quel délai est-il accordé au Procureur de la République pour adresser ses réquisitions au juge d’instruction ?

Le Procureur de la République doit adresser au juge d’instruction ses réquisitions au plus tard dans le délai d’un (1) mois à compter de sa réception. Toutefois, lorsque l’inculpé est détenu, ce délai est réduit à quinze (15) jours. Article 209 de la loi n° 2018-975 du 27 décembre 2018 portant code de Procédure pénale

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Le Procureur de la République ne reçoit-il aucune information sur l’achèvement de l’instruction ?

Non. Au terme du délai de dix (10) jours, le juge d’instruction, s’il estime que la procédure est en état, en transmet une copie au Procureur de la République. Article 209 de la loi n° 2018-975 du 27 décembre 2018 portant code de Procédure pénale

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Le juge d’instruction doit-il communiquer la fin de la procédure à l’inculpé et à la partie civile ?

Oui. Aussitôt que la procédure est terminée, le juge d’instruction la communique à l’inculpé et à la partie civile ainsi qu’à leurs conseils par l’intermédiaire du greffier du siège de l’instruction. Ceux-ci en prennent connaissance au greffe, sans déplacement du dossier. Ils disposent, pour ce faire, d’un délai de dix (10) jours à compter de l’avis de mise à leur disposition au greffe du dossier de la procédure. Article 209 de la loi n° 2018-975 du 27 décembre 2018…

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