Que peut décider le juge d’instruction à la fin de la procédure ?

Le juge d’instruction examine s’il existe contre l’inculpé des charges constitutives d’infraction à la loi pénale.

Si le juge d’instruction estime que les faits ne constituent ni crime, ni délit, ni contravention, ou si l’auteur est resté inconnu, ou s’il n’existe pas de charges suffisantes contre l’inculpé, ou si l’action publique est éteinte, il déclare, par une ordonnance qu’il n’y a pas lieu à suivre.

L’inculpé préventivement détenu est mis en liberté.

Le juge d’instruction statue en même temps sur la restitution des objets saisis.

Il liquide les dépens et condamne aux frais la partie civile, si l’action publique a été mise en mouvement par elle.

Toutefois, la partie civile de bonne foi peut être déchargée de la totalité ou d’une partie des frais par décision spéciale et motivée.

Si le juge estime que les faits constituent une contravention, il prononce le renvoi de l’affaire devant le tribunal de simple police et l’inculpé est mis en liberté.

Si le juge estime que les faits constituent un délit il prononce le renvoi de l’affaire devant le tribunal correctionnel.

Le mandat d’arrêt ou de dépôt décerné contre l’inculpé conserve sa force exécutoire Jusqu’à ce qu’il ait été statué par le tribunal correctionnel.

Articles 210, 211, 212 et 213 de la loi n° 2018-975 du 27 décembre 2018 portant code de Procédure pénale