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Qui exerce les fonctions du ministère public auprès de la Chambre d’instruction ?

Les fonctions du ministère public auprès de la Chambre d’instruction sont exercées par le procureur général près la Cour d’Appel ou par ses substituts et celles du greffe par un greffier de la Cour d’Appel. Article 227 de la loi n° 2018-975 du 27 décembre 2018 portant code de Procédure pénale  

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Quelle est la composition d’une Cour d’Appel?

La Cour d’Appel comprend une ou plusieurs Chambres d’instruction. La Chambre d’instruction est composée d’un président de chambre et de deux ou plusieurs conseillers exclusivement nommés dans cette fonction. En cas d’empêchement le premier Président peut, par ordonnance, remplacer le Président de la Chambre d’instruction par un président de chambre, et les conseillers par d’autres conseillers. Article 226 de la loi n° 2018-975 du 27 décembre 2018 portant code de Procédure pénale

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Qu’est-ce que l’instruction du second degré ?

L’instruction du second degré est le lieu où sont jugés les appels des décisions du juge d’instruction sur les décisions préventives y compris des décisions de détention préventives. L’instruction du second degré peut également rouvrir une information judiciaire précédemment clôturée par un non-lieu.  

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22 – L’INSTRUCTION DU SECOND DEGRE

–  01 – Qu’est-ce que l’instruction du second degré ? 02 – Quelle est la composition d’une Cour d’Appel ? 03 – Qui exerce les fonctions du ministère public auprès de la Chambre d’instruction ? 04 – Quel est le délai accordé au Procureur général pour mettre une affaire en état ? 05 – Le Procureur général qui reçoit des pièces lui paraissant contenir des charges nouvelles avant un arrêt de non-lieu met-il l’affaire en état pour la soumettre…

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Qu’entend-on par charges nouvelles ?

Sont considérées comme charges nouvelles les déclarations des témoins, pièces et procès-verbaux qui, n’ayant pu être soumis à l’examen du juge d’instruction, sont cependant de nature soit à fortifier les charges qui auraient été trouvées trop faibles, soit à donner aux faits de nouveaux développements utiles à la manifestation de la vérité. Le ministère public est seul compétent pour décider s’il y a lieu de requérir la réouverture de l’information sur charges nouvelles. Articles 224 et 225 de la…

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L’inculpé à l’égard duquel le juge d’instruction dit n’y avoir lieu à suivre peut-il être recherché ?

Non. L’inculpé à l’égard duquel le juge d’instruction a dit n’y avoir lieu à suivre ne peut plus être recherché à l’occasion du même fait, à moins qu’il ne survienne de nouvelles charges. Lorsque le juge d’instruction a dit n’y avoir lieu à suivre, l’auteur étant resté inconnu, l’information peut être reprise en cas de découverte d’éléments nouveaux qui permettent d’envisager une inculpation d’une personne dénommée. Article 223 de la loi n° 2018-975 du 27 décembre 2018 portant code…

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L’inculpé détenu est-il libéré lorsque le ministère public exerce son recours d’appel ?

Oui. En cas d’appel du ministère public, l’inculpé détenu est maintenu en prison jusqu’à ce qu’il ait été statué sur l’appel et, dans tous les cas, jusqu’à l’expiration du délai d’appel du Procureur de la République, à moins que celui-ci ne consente à la mise en liberté immédiate. Article 221 de la loi n° 2018-975 du 27 décembre 2018 portant code de Procédure pénale

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A partir de quel moment court un délai d’appel ?

Le délai d’appel court du jour de la notification qui leur est faite. Si l’inculpé est détenu, sa déclaration d’appel est transmise par l’intermédiaire du chef de l’établissement pénitentiaire, sous peine d’une amende civile de 100.000 francs prononcée par le Président de la Chambre d’instruction. Le dossier de l’information ou sa copie établie est transmis immédiatement, avec l’avis motivé du Procureur de la République, au Procureur général qui procède. Article 221 de la loi n° 2018-975 du 27 décembre…

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