ARTICLE 18
Avant le terme de la mesure d’interdiction du territoire de la République, le condamné ayant volontairement quitté le territoire, peut se voir accorder une permission exceptionnelle de revenir sur le territoire pour des motifs personnels tels que le décès du conjoint, d’un enfant, du père ou de la mère ou le mariage d’un enfant. La permission exceptionnelle est accordée par le ministre chargé de l’Administration du Territoire.
La demande aux fins de permission exceptionnelle est transmise au ministre chargé de l’Administration du Territoire par la voie diplomatique. Elle est accompagnée des justificatifs permettant de vérifier le respect par le condamné du délai de l’interdiction du territoire de la République.
Le condamné doit justifier, en outre, des moyens lui permettant de faire face aux charges générées par son séjour sur le territoire de la République.
Le séjour exceptionnel sur le territoire de la République n’est accordé que pour une durée maximale de cinq jours. Pendant ce délai, le condamné doit être accompagné de deux agents de la force publique dont il supporte les frais de déplacement et d’hébergement.