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SECTION 2 : ENTRAIDE AUX FINS D’EXECUTION DES DECISIONS DE GEL OU DE SAISIE DE BIENS

ARTICLE 38   Sans préjudice de l’application de l’article 32 de la présente loi, la demande de gel ou de saisie présentée par des autorités judiciaires étrangères est rejetée si les biens sur lesquels elle porte ne sont pas susceptibles de faire l’objet de gel ou de saisie selon la législation ivoirienne.     ARTICLE 39   Lorsque la demande d’entraide a pour objet de rechercher le produit des infractions visées dans la présente loi qui se trouve sur…

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CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS PARTICULIERES  A CERTAINES DEMANDES D’ENTRAIDE

SECTION 1 :   L’ENTRAIDE AUX FINS D’AUDITION,  DE SURVEILLANCE OU D’INFILTRATION     ARTICLE 34   Les moyens de télécommunication garantissant la confidentialité de la transmission peuvent être mis en œuvre pour l’exécution simultanée, sur le territoire ivoirien et à l’étranger, de demandes d’entraide émanant des autorités judiciaires étrangères ou d’actes d’entraide réalisés à la demande des autorités judiciaires ivoiriennes.   Les interrogatoires, les auditions ou les confrontations réalisés à l’étranger à la demande des autorités judiciaires ivoiriennes…

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SOUS-SECTION 3 : REFUS D’EXECUTION DE LA DEMANDE D’ENTRAIDE JUDICIAIRE

ARTICLE 29   Les autorités judiciaires ivoiriennes saisies refusent d’exécuter la demande d’entraide dans l’un des cas suivants :   1°) si un privilège ou une immunité fait obstacle à son exécution; lorsque ce privilège ou cette immunité est susceptible d’être levé par une autorité ivoirienne, l’exécution de la demande n’est refusée qu’après que l’autorité saisie a adressé, sans délai, à l’autorité compétente une demande de levée de ce privilège ou de cette immunité et que celui-ci n’a pas…

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SOUS-SECTION 2 : TRANSMISSION, RECEPTION ET EXECUTION DES DEMANDES D’ENTRAIDE

ARTICLE 14   Les demandes d’entraide émanant des autorités judiciaires étrangères et destinées aux autorités judiciaires ivoiriennes sont transmises par la voie diplomatique et reçues par le ministre de la Justice. Les pièces d’exécution sont renvoyées aux autorités de l’État requérant par la même voie.     ARTICLE 15   Les demandes d’entraide émanant des autorités judiciaires ivoiriennes et destinées aux autorités judiciaires étrangères sont transmises, par l’intermédiaire du ministère en charge de la Justice, par la voie diplomatique….

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SECTION 2 : MODALITES DE L’ENTRAIDE

SOUS-SECTION 1 :   CONDITIONS DE L’ENTRAIDE   ARTICLE 4   Le procureur de la République, le juge d’instruction, la chambre d’instruction et son président, les présidents des juridictions de jugement ou les juges de l’application des peines ivoiriens peuvent, à l’occasion des enquêtes ou des procédures dont ils sont saisis et dans l’exercice de leurs attributions, recevoir ou émettre une demande d’entraide dès lors qu’elle apparaît nécessaire à la constatation, à la poursuite ou au jugement d’une infraction…

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CHAPITRE 1 :  DISPOSITIONS COMMUNES A L’ENTRAIDE

SECTION 1   DISPOSITIONS GENERALES   ARTICLE 1   La présente loi a pour objet de déterminer les règles en vertu desquelles les autorités judiciaires ivoiriennes apportent ou reçoivent l’aide la plus large possible dans le cadre d’enquêtes, de poursuites et de procédures judiciaires relatives à des affaires pénales concernant des personnes physiques ou morales, lorsque cette aide n’est pas ou est insuffisamment réglementée par un traité ou une loi spéciale.   Les autorités judiciaires ivoiriennes peuvent, sans demande…

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L’ENTRAIDE JUDICIAIRE EN MATIERE PENALE

(LOI N° 2024-361 DU 11 JUIN 2024 RELATIVE A L’ENTRAIDE JUDICIAIRE EN MATIERE PENALE)   CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS COMMUNES A L’ENTRAIDE SECTION 1 : DISPOSITIONS GENERALES SECTION 2 : MODALITES DE L’ENTRAIDE SOUS-SECTION 1 : CONDITIONS DE L’ENTRAIDE SOUS-SECTION 2 : TRANSMISSION, RECEPTION ET EXECUTION DES DEMANDES D’ENTRAIDE SOUS-SECTION 3 : REFUS D’EXECUTION DE LA DEMANDE D’ENTRAIDE JUDICIAIRE CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS PARTICULIERES  A CERTAINES DEMANDES D’ENTRAIDE SECTION 1 : L’ENTRAIDE AUX FINS D’AUDITION,  DE SURVEILLANCE OU D’INFILTRATION…

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47 – LES DEPOSITIONS DES MEMBRES DU GOUVERNEMENT ET DES REPRESENTANTS DES PUISSANCES ETRANGERES

01 – A quelle condition les ministres peuvent-ils comparaître comme témoins ? 02 – Comment la déposition des ministres est-elle reçue dans les formes ordinaires? 03 – Que se passe-t-il lorsque l’autorisation pour faire comparaître le ministre n’a pas été obtenue? 04 – La déposition écrite d’un ministre devant le tribunal criminel est-elle lue à huis clos ? 05 – Par l’entremise de quelle autorité la déposition écrite du représentant d’une puissance étrangère est-elle demandée ? 06 – La…

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