Comment est établi le contrat d’apprentissage ?
Le contrat d’apprentissage est établi en tenant compte des usages et coutumes de la profession. Article 13.2 de la loi n° 2015-532 du 20 juillet 2015 portant Code du Travail
Le contrat d’apprentissage est établi en tenant compte des usages et coutumes de la profession. Article 13.2 de la loi n° 2015-532 du 20 juillet 2015 portant Code du Travail
01 – Qu’est-ce qu’un contrat d’apprentissage ? 02 – Comment est établi le contrat d’apprentissage ? 03 – Qui est interdit de recevoir des apprentis mineurs ? 04 – Que doit faire le maître d’apprentissage vis-à-vis de l’apprenti ? 05 – Quelles sont les obligations de l’apprenti ? 06 – Le maître d’apprentissage doit-il verser une indemnité à l’ouvrier lié par un contrat d’apprentissage ?
Oui. L’embauche comme ouvrier ou employé de toute personne liée par un contrat d’apprentissage, est passible d’une indemnité au profit du maître d’apprentissage ou du chef d’établissement abandonné.
Oui. L’employeur doit réserver un quota d’emplois aux personnes en situation de handicap possédant la qualification professionnelle requise. Article 12.2 de la loi n° 2015-532 du 20 juillet 2015 portant Code du Travail
Est considérée comme personne en situation de handicap, toute personne physique dont l’intégrité physique ou mentale est passagèrement ou définitivement diminuée soit congénitalement, soit sous l’effet d’une maladie ou d’un accident, en sorte que son autonomie, son aptitude à fréquenter l’école ou à occuper un emploi, s’en trouvent compromises. Il s’agit d’une personne présentant l’un ou les deux handicaps suivants : handicap physique ; handicap intellectuel. Article 12.1 de la loi n° 2015-532 du 20 juillet 2015 portant Code…
01 – Qui est considéré comme étant « en situation de handicap » ? 02 – Les employeurs sont-ils tenus de réserver un quota d’emplois aux personnes en situation de handicap ?
Oui. L’employeur, le travailleur ou toute autre personne qui, intentionnellement, n’exécute pas les dispositions de la sentence arbitrale est puni d’une amende de 1.000.000 à 2.000.000 de francs. Article 102.15 de la loi n° 2015-532 du 20 juillet 2015 portant Code du Travail
Quiconque enfreint intentionnellement les dispositions relatives au règlement du différend collectif de travail est puni d’une amende de 1.000.000 à 2.000.000 de francs CFA. Article 102.14 de la loi n° 2015-532 du 20 juillet 2015 portant Code du Travail