CHAPITRE 9 : DISPOSITIONS DIVERSES RELATIVES AUX DROITS ET OBLIGATIONS DES PERSONNES AU REGARD DE LA REGLEMENTATION DOUANIERE (2022)
SECTION 1 : COMMUNICATION D’INFORMATIONS AUX AUTORITES DOUANIERES ARTICLE 52 1°) Toute personne Intervenant directement ou indirectement dans l’accomplissement des formalités douanières ou dans les contrôles douaniers fournit aux autorités douanières, à leur demande et dans les délais éventuellement fixés, la totalité des documents ou informations requis, sous une forme appropriée, ainsi que toute l’assistance nécessaire à l’accomplissement des formalités ou des contrôles précités. 2°) Le dépôt d’une déclaration sommaire ou d’une déclaration en détail, ou la présentation…