SECTION 1 :
RENSEIGNEMENTS
ARTICLE 39
1°) Le Service des Douanes met à la disposition des opérateurs économiques et du public, au besoin par la voie électronique, les renseignements utiles et les décisions administratives de portée générale relatifs à la réglementation douanière ainsi que les formulaires de demande et les coordonnées de ses points d’information.
2°) Lorsque les renseignements déjà diffusés doivent être modifiés en raison d’amendements apportés à la réglementation douanière, la Douane porte les nouveaux renseignements à la connaissance du public dans un délai suffisant avant leur entrée en vigueur.
3°) Toute personne peut demander au Service des Douanes des renseignements spécifiques concernant l’application de la réglementation douanière.
Le Service des Douanes fournit, non seulement les renseignements expressément demandés, mais également tous autres renseignements pertinents qu’il juge utiles de porter à la connaissance du demandeur.
4°) Les fournis par le Service des Douanes ne portent pas sur des éléments de caractère privé ou confidentiel affectant le service ou des tiers, à moins que cette divulgation ne soit autorisée ou exigée par la personne qui l’a fournie, ou par la loi ou décidée par une autorité judiciaire.
ARTICLE 40
1°) Les renseignements sont fournis gratuitement au demandeur.
Toutefois, lorsque des frais particuliers sont engagés par le Service des Douanes, notamment à la suite d’analyses ou d’expertises des marchandises ainsi que pour leur renvoi au demandeur, ces frais peuvent être mis à la charge du demandeur.
2°) Les renseignements sollicités auprès du Service des Douanes sont fournis dans un délai qui court à compter de la date de la réception de toutes les informations requises.
Lorsque le Service des Douanes n’est pas en mesure de respecter ce délai, il en informe le demandeur, en précisant les motifs ainsi que l’échéance qu’il estime nécessaire pour fournir les renseignements.
3°) Le délai visé au paragraphe 2 du présent article est fixé par décret.
SECTION 2 :
DECISIONS RELATIVES A L’APPLICATION DE LA REGLEMENTATION DOUANIERE
ARTICLE 41
1°) Lorsqu’une personne sollicite du Service des Douanes une décision ayant trait à l’application de la réglementation douanière, elle lui fournit toutes les informations et documents nécessaires pour statuer sur la demande.
2°) La décision visée au paragraphe 1 est arrêtée et notifiée au demandeur, dans un délai qui court à compter de la date de la réception par le Service des Douanes de toutes les informations requises.
3°) Lorsque le Service des Douanes n’est pas en mesure de respecter ce délai, il en informe le demandeur, en indiquant les motifs ainsi que le nouveau délai qu’il estime nécessaire pour statuer sur la demande,
4°) La décision doit mentionner les raisons qui la motivent et la possibilité de recours.
5°) Sauf si elle en dispose autrement, la décision concernée prend effet à la date à laquelle elle est reçue ou réputée reçue par le demandeur.
Sauf les cas de suspension d’exécution, les décisions prises sont exécutoires par les autorités douanières à compter de cette date.
6°) Les autorités douanières qui ont arrêté une décision peuvent à tout moment l’annuler, la modifier ou la révoquer lorsqu’elle n’est pas conforme à la réglementation douanière.
7°) Le délai visé au paragraphe 2 du présent article est fixé par décret.
ARTICLE 42
1°) Les autorités douanières annulent une décision favorable au demandeur si les conditions suivantes sont réunies :
a) la décision a été délivrée sur la base d’éléments inexacts ou incomplets ;
b) la décision aurait été différente si les éléments avaient été exacts ou complets ;
2°) L’annulation de la décision est notifiée à son destinataire.
3°) L’annulation prend effet à compter de la date à laquelle la décision initiale a pris effet, à moins que la décision prise n’en dispose autrement.
ARTICLE 43
1°) Une décision favorable au demandeur est révoquée ou modifiée lorsque, dans des cas autres que ceux visés à l’article 42 ci-dessus, une des conditions fixées pour sa délivrance n’est pas ou n’est plus respectée.
2°) Une décision favorable au demandeur adressée à plusieurs destinataires ne peut être révoquée qu’à l’égard de la personne qui ne se conforme pas à une obligation lui incombant, le cas échéant, du fait de cette décision.
3°) La révocation ou la modification de la décision est notifiée à son destinataire.
4°) La révocation ou la modification prend effet à compter de la date à laquelle la décision initiale a pris effet. Toutefois, dans des cas exceptionnels mettant en jeu des intérêts légitimes du destinataire de la décision, les autorités douanières peuvent reporter la prise d’effet de la révocation ou de la modification à une date ultérieure.
SECTION 3 :
DEMANDE DE DECISIONS ANTICIPEES
ARTICLE 44
Une « décision anticipée » s’entend d’une décision écrite communiquée par le directeur général des Douanes au requérant avant l’importation d’une marchandise visée par la demande qui indique le traitement que le Service des Douanes accordera à ladite marchandise au moment de l’importation en ce qui concerne son classement tarifaire ou son origine.
ARTICLE 45
1°) Les autorités douanières délivrent, sur demande formelle, des décisions anticipées en matière de classement tarifaire, ou des décisions anticipées en matière d’origine.
2°) Cette demande n’est pas acceptée dans tous les cas suivants :
a) la demande est présentée, ou a été présentée précédemment au même bureau ou à un autre bureau de douane, par le titulaire d’une décision relative aux mêmes marchandises ou pour son compte et, en ce qui concerne les décisions anticipées en matière d’origine, les conditions déterminant l’acquisition de l’origine sont inchangées ;
b) la demande ne correspond à aucune utilisation prévue d’une décision anticipée en matière de classement tarifaire ou d’origine ou à aucune utilisation prévue d’un régime douanier.
ARTICLE 46
1°) Les décisions anticipées en matière de classement tarifaire ou en matière d’origine ne sont contraignantes qu’en ce qui concerne le classement tarifaire ou la détermination de l’origine des marchandises
a) pour le Service des Douanes vis-à-vis du titulaire de la décision, qu’à l’égard des marchandises pour lesquelles les formalités douanières sont accomplies après la date à laquelle la décision prend effet ;
b) pour le titulaire de la décision vis-à-vis du Service des Douanes, qu’à partir de la date à laquelle la notification de la décision est reçue ou réputée reçue par celui-ci.
2°) Les décisions sont valables un (1) an à compter de la date à laquelle elles prennent effet.
3°) Les décisions anticipées en matière de classement tarifaire ou en matière d’origine ne peuvent pas être modifiées.
4°) Le directeur général des Douanes peut révoquer sous certaines conditions les décisions anticipées en matière de classement tarifaire ou en matière d’origine.
5°) Les décisions anticipées en matière de classement tarifaire ou en matière d’origine sont annulées lorsqu’elles sont fondées sur des informations inexactes ou incomplètes fournies par les demandeurs.
Le directeur général des Douanes reçoit des instances communautaires notification de :
a) la suspension de l’adoption de décisions anticipées en matière de classement tarifaire ou en matière d’origine pour les marchandises dont un classement tarifaire ou une détermination de l’origine corrects et uniformes ne sont pas assurés ; ou
b) le retrait de la suspension visée au point a).
SECTION 4 :
DROIT DE RECOURS EN MATIERE DOUANIERE
ARTICLE 47
1°) Toute personne directement concernée par une décision ou une omission du Service des Douanes dispose du droit d’exercer un recours.
2°) Le recours est introduit par écrit ou par voie électronique ; il est motivé.
3°) Les modalités de recours par voie électronique sont fixées par voie réglementaire.
ARTICLE 48
Il est créé, par décret pris en Conseil des ministres, un Comité chargé des litiges douaniers.
ARTICLE 49
1°) Le droit de recours s’exerce en premier lieu devant l’autorité douanière.
2°) L’autorité douanière statue sur le recours et notifie sa décision au requérant par écrit motivé dans un délai ne pouvant excéder trois (3) mois.
ARTICLE 50
1°) Lorsqu’un recours introduit devant l’autorité douanière est rejeté, le requérant a le droit d’introduire un nouveau recours devant le Comité chargé des litiges douaniers.
2°) Lorsqu’il n’obtient pas gain de cause, le requérant dispose d’un droit de recours devant les autorités judiciaires compétentes.
ARTICLE 51
1°) L’introduction d’un recours n’est pas suspensive de l’exécution de la décision contestée.
2°) Toutefois, le Service des Douanes peut surseoir en tout ou partie à l’exécution de la décision ou mesure contestée ;
a) lorsqu’il a des raisons fondées de douter de la conformité de celle-ci à la réglementation douanière ;
b) lorsqu’un dommage irréparable ou de graves difficultés d’ordre économique ou social sont à craindre pour l’intéressé ;
c) lorsque l’intéressé produit une garantie concernant le recouvrement des droits et taxes éventuellement exigibles. Cette garantie ne peut excéder cinquante pour cent (50 %) des sommes exigibles.
3°) Lorsqu’il a été fait droit au recours, le Service des Douanes se conforme à la décision dès que possible, sauf lorsqu’il introduit lui-même un recours à l’égard de cette décision.