SECTION 1 :
COMMUNICATION D’INFORMATIONS AUX AUTORITES DOUANIERES
ARTICLE 52
1°) Toute personne Intervenant directement ou indirectement dans l’accomplissement des formalités douanières ou dans les contrôles douaniers fournit aux autorités douanières, à leur demande et dans les délais éventuellement fixés, la totalité des documents ou informations requis, sous une forme appropriée, ainsi que toute l’assistance nécessaire à l’accomplissement des formalités ou des contrôles précités.
2°) Le dépôt d’une déclaration sommaire ou d’une déclaration en détail, ou la présentation d’une demande d’autorisation ou de toute autre décision, rend la personne concernée responsable :
a) de l’exactitude et du caractère complet des renseignements fournis dans cette déclaration, notification ou demande ;
b) de l’authenticité, de l’exactitude et de la validité des documents accompagnant la déclaration, ou la demande ;
c) le cas échéant, de la conformité à l’ensemble des obligations se rapportant au placement des marchandises en question sous le régime douanier en cause, ou à l’exécution des opérations autorisées.
3°) Le paragraphe 2 ci-dessus s’applique également à la communication sous toute autre forme de toute information requise par les autorités douanières ou fournies à ces dernières.
4°) Lorsque la déclaration est déposée, la demande présentée ou l’information fournie émane d’un représentant en douane de la personne concernée, ce représentant en douane est lié lui aussi par les obligations visées aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus.
SECTION 2 :
TRAITEMENT, ECHANGE ET STOCKAGE DES DONNEES
ARTICLE 53
1°) Tout échange de données, de documents d’accompagne ment, de décisions et de notes opéré entre autorités douanières ou entre opérateurs économiques et autorités douanières, requis en vertu de la législation douanière, ainsi que le stockage de ces données doivent être effectués en utilisant un procédé informatique de traitement des données.
2°) La réglementation communautaire fixe les mesures établissant :
a) Les messages à échanger entre les bureaux de douane aux fins de l’application de la législation douanière ;
b) Un ensemble de données et un modèle communs pour les messages à échanger en vertu de la législation douanière. Ces données comportent les éléments nécessaires à l’analyse de risque et à l’application correcte des contrôles douaniers, par le recours, le cas échéant, aux normes et pratiques commerciales Internationales.
3°) La réglementation nationale définit les cas et les conditions dans lesquels les informations requises peuvent être communiquées sur papier ou par d’autres moyens plutôt que par voie d’échanges électroniques de données.
SECTION 3 :
PROTECTION DES DONNEES
ARTICLE 54
1°) Toute information de nature confidentielle ou fournie à titre confidentiel, obtenue par les autorités douanières dans le cadre de l’accomplissement de leurs tâches, est couverte par le secret professionnel. Elle n’est pas divulguée par les autorités compétentes, sans permission expresse de la personne ou de l’autorité qui l’a fournie.
2°) Toutefois, cette information peut être transmise sans permission lorsque les autorités douanières y sont contraintes ou autorisées conformément aux dispositions en vigueur, notamment en matière de protection des données, ou dans le cadre de procédures judiciaires.
3°) La communication de données confidentielles aux autorités douanières ou autres autorités compétentes de pays étrangers n’est permise que dans le cadre d’un accord international, garantissant un niveau adéquat de protection des données.
4°) La divulgation ou la communication d’informations doit se dérouler dans le respect intégral des dispositions applicables à la protection des données.
SECTION 4 :
CONSERVATION DES DOCUMENTS ET AUTRES INFORMATIONS
ARTICLE 55
1°) Toute personne intervenant directement ou indirectement dans l’accomplissement des formalités douanières doit conserver aux fins des contrôles douaniers, pendant au moins cinq années civiles, les documents et informations visés à l’article 52 ci-dessus, par tout moyen permettant aux autorités douanières d’y avoir accès et acceptable par ces dernières. Ce délai commence à la fin de l’année au cours de laquelle les déclarations en douane ont été acceptées, ou le régime économique considéré a été apuré ou au cours de laquelle le dépôt temporaire a pris fin.
2°) Lorsqu’un contrôle concernant une dette douanière fait apparaître la nécessité de rectifier l’inscription correspondante et que la personne concernée en a été informée, les documents et informations y afférents sont conservés pendant trois (3) ans au-delà du délai prévu au paragraphe 1 ci-dessus.
3°) Lorsqu’un recours a été introduit ou lorsque la procédure judiciaire a été entamée, les documents et informations doivent être conservés pendant le délai visé au paragraphe 2 ci-dessus ou jusqu’à la clôture de la procédure qui se termine en dernier lieu, que ce soit la procédure de recours ou la procédure judiciaire.
SECTION 5 :
REPRESENTATION EN DOUANE
ARTICLE 56
1°) Toute personne peut désigner son représentant en douane.
2°) Cette représentation peut être soit directe, auquel cas le représentant en douane agit au nom et pour le compte d’autrui, soit indirecte, auquel cas le représentant en douane agit en son nom propre, mais pour le compte d’autrui.
ARTICLE 57
1°) Lorsqu’ il traite avec les autorités douanières, le représentant en douane doit déclarer agir pour le compte de la personne représentée et préciser s’il s’agit d’une représentation directe ou indirecte.
2°) La personne qui ne déclare pas qu’elle agit en tant que représentant en douane ou qui déclare agir en tant que représentant en douane sans y être habilitée est réputée agir en son nom propre et pour son propre compte.
3°) Les autorités douanières peuvent exiger de toute personne déclarant agir en tant que représentant en douane la preuve de son habilitation par la personne représentée.
4°) Les autorités douanières n’exigent pas d’une personne agissant en tant que représentant en douane qui accomplit des actes ou des formalités régulièrement qu’elle fournisse à chaque occasion la preuve de son habilitation, pour autant que cette personne soit en mesure de fournir une telle preuve à la demande des autorités douanières.