CHAPITRE 6 : LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT DES CAPITAUX ET LE FINANCEMENT DU TERRORISME (2022)

ARTICLE 37

Indépendamment des obligations prévues à l’article 162 du présent Code, les importateurs, les exportateurs et les voyageurs doivent se conformer à la législation sur la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, édictée par les organes compétents des communautés économiques régionales et par les autorités nationales.