SECTION 1 :
DROITS ET TAXES
ARTICLE 17
1°) A l’importation, le Chef de l’Etat peut être autorisé à prendre, par ordonnances, des mesures pour :
- déterminer les taxes de consommation intérieure que l’Administration des Douanes est chargée de recouvrer au cordon douanier ;
- suspendre, rétablir ou modifier, en tout ou partie, lesdites taxes.
2°) A l’exportation, le Chef de l’Etat peut être autorisé à prendre, par ordonnances, des mesures pour :
- déterminer les droits d’exportation, inscrits au Tarif de sortie, auxquels seront assujettis les produits du sol et de l’industrie nationale ;
- suspendre, rétablir ou modifier, en tout ou partie, le Tarif de sortie.
3°) Ces ordonnances doivent être soumises à la ratification du Parlement.
SECTION 2 :
APPLICATION DES CONVENTIONS INTERNATIONALES
ARTICLE 18
1°) Les dispositions intéressant la réglementation douanière, contenues dans les arrangements, conventions et leurs annexes, sont rendues immédiatement applicables par ordonnances après l’autorisation du Parlement.
Ces ordonnances sont soumises à la ratification du Parlement.
2°) Le Chef de l’Etat fait prendre les mesures nécessaires à la mise en œuvre des réglementations édictées à l’échelle communautaire que l’Administration des Douanes est tenue d’appliquer.
SECTION 3 :
DISPOSITIONS DIVERSES ET PARTICULIERES
ARTICLE 19
1°) Le Chef de l’Etat peut être autorisé à prendre, par ordonnances, à l’entrée comme à la sortie des marchandises, dans les cas où les mesures arrêtées par des pays étrangers sont de nature à entraver le commerce ivoirien, toutes dispositions appropriées aux circonstances.
2°) Les mesures prises en application du paragraphe 1 doivent être soumises à la ratification du Parlement.
3°) Ces mesures pourront être rapportées suivant la même procédure.
ARTICLE 20
1)° Lorsque le pavillon ivoirien est soumis, dans un pays étranger, à des droits ou à des charges quelconques dont les navires de ce pays sont exempts, ou à un traitement moins favorable que celui accordé aux navires d’autres puissances, le Chef de l’Etat est autorisé à établir, par ordonnances, sur les navires dudit pays et sur leur cargaison des taxes jugées nécessaires pour compenser les désavantages dont est frappé le pavillon ivoirien.
2°) Ces ordonnances sont soumises à la ratification du Parlement.
SECTION 4 :
PROHIBITIONS
ARTICLE 21
1°) Lorsque les circonstances l’exigent, le Chef de l’Etat peut réglementer ou suspendre l’importation et l’exportation de certaines marchandises, par décret pris en conseil des ministres.
2°) Ces mesures peuvent être rapportées suivant la même procédure.
SECTION 5 :
RESTRICTIONS D’ENTREE, DE SORTIE, DE TONNAGE ET DE CONDITIONNEMENT
ARTICLE 22
Des décrets pris par le Chef de l’Etat peuvent :
- limiter la compétence de certains bureaux de Douane et désigner ceux par lesquels doivent s’effectuer obligatoirement certaines opérations douanières ;
- décider que certaines marchandises ne peuvent être importées ou exportées que par des navires d’un tonnage déterminé et fixer ce tonnage
- fixer, pour certaines marchandises, des règles particulières de conditionnement.
SECTION 6 :
REGLEMENTS GENERAUX DES DOUANES
ARTICLE 23
Sauf dispositions contraires y contenues, les règlements généraux relatifs à l’application du présent Code et des droits et taxes sont fixés par décrets.