CHAPITRE 2 : POUVOIRS GENERAUX DU CHEF DE L’ETAT (2022)

SECTION 1 :

DROITS ET TAXES

 

ARTICLE 17

1°) A l’importation, le Chef de l’Etat peut être autorisé à prendre, par ordonnances, des mesures pour :

  • déterminer les taxes de consommation intérieure que l’Administration des Douanes est chargée de recouvrer au cordon douanier ;
  • suspendre, rétablir ou modifier, en tout ou partie, lesdites taxes.

2°) A l’exportation, le Chef de l’Etat peut être autorisé à prendre, par ordonnances, des mesures pour :

  • déterminer les droits d’exportation, inscrits au Tarif de sortie, auxquels seront assujettis les produits du sol et de l’industrie nationale ;
  • suspendre, rétablir ou modifier, en tout ou partie, le Tarif de sortie.

3°) Ces ordonnances doivent être soumises à la ratification du Parlement.

 

SECTION 2 :

APPLICATION DES CONVENTIONS INTERNATIONALES

 

ARTICLE 18

1°) Les dispositions intéressant la réglementation douanière, contenues dans les arrangements, conventions et leurs annexes, sont rendues immédiatement applicables par ordonnances après l’autorisation du Parlement.

Ces ordonnances sont soumises à la ratification du Parlement.

2°) Le Chef de l’Etat fait prendre les mesures nécessaires à la mise en œuvre des réglementations édictées à l’échelle communautaire que l’Administration des Douanes est tenue d’appliquer.

 

SECTION 3 :

DISPOSITIONS DIVERSES ET PARTICULIERES

 

ARTICLE 19

1°) Le Chef de l’Etat peut être autorisé à prendre, par ordonnances, à l’entrée comme à la sortie des marchandises, dans les cas où les mesures arrêtées par des pays étrangers sont de nature à entraver le commerce ivoirien, toutes dispositions appropriées aux circonstances.

2°) Les mesures prises en application du paragraphe 1 doivent être soumises à la ratification du Parlement.

3°) Ces mesures pourront être rapportées suivant la même procédure.

 

ARTICLE 20

1)° Lorsque le pavillon ivoirien est soumis, dans un pays étranger, à des droits ou à des charges quelconques dont les navires de ce pays sont exempts, ou à un traitement moins favorable que celui accordé aux navires d’autres puissances, le Chef de l’Etat est autorisé à établir, par ordonnances, sur les navires dudit pays et sur leur cargaison des taxes jugées nécessaires pour compenser les désavantages dont est frappé le pavillon ivoirien.

2°) Ces ordonnances sont soumises à la ratification du Parlement.

 

SECTION 4 :

PROHIBITIONS

ARTICLE 21

1°) Lorsque les circonstances l’exigent, le Chef de l’Etat peut réglementer ou suspendre l’importation et l’exportation de certaines marchandises, par décret pris en conseil des ministres.

2°) Ces mesures peuvent être rapportées suivant la même procédure.

 

SECTION 5 :

RESTRICTIONS D’ENTREE, DE SORTIE, DE TONNAGE ET DE CONDITIONNEMENT

 

ARTICLE 22

Des décrets pris par le Chef de l’Etat peuvent :

  • limiter la compétence de certains bureaux de Douane et désigner ceux par lesquels doivent s’effectuer obligatoirement certaines opérations douanières ;
  • décider que certaines marchandises ne peuvent être importées ou exportées que par des navires d’un tonnage déterminé et fixer ce tonnage
  • fixer, pour certaines marchandises, des règles particulières de conditionnement.

 

SECTION 6 :

REGLEMENTS GENERAUX DES DOUANES

 

ARTICLE 23

Sauf dispositions contraires y contenues, les règlements généraux relatifs à l’application du présent Code et des droits et taxes sont fixés par décrets.