TITRE XVII : FONDS APPARTENANT A UNE ADMINISTRATION DES DOUANES (2022)
ARTICLE 474 Les fonds appartenant à l’Administration des Douanes sont insaisissables par les tiers.
ARTICLE 474 Les fonds appartenant à l’Administration des Douanes sont insaisissables par les tiers.
SECTION 1 : CLASSIFICATIONS DES INFRACTIONS DOUANIERES ET PEINES PRINCIPALES PARAGRAPHE 1 : GENERALITES ARTICLE 437 Il existe cinq classes de contraventions douanières et cinq classes de délits douaniers. ARTICLE 438 Toute tentative de délit douanier est considérée comme le délit même. PARAGRAPHE 2 : CONTRAVENTIONS DOUANIERES A – Première classe ARTICLE 439 1°) Est passible d’une amende de 50 000 à 500 000 francs CFA, toute infraction aux lois et règlements que…
SECTION 1 : RESPONSABILITE PENALE PARAGRAPHE 1 : DETENTEURS ARTICLE 421 1°) Le détenteur des marchandises de fraude est réputé responsable de la fraude. 2°) Toutefois, les transporteurs publics ne sont pas considérés, eux et leurs préposés ou agents, comme contrevenants lorsque, par une désignation exacte et régulière de leurs commettants, ils mettent l’Administration des Douanes en mesure d’exercer utilement des poursuites contre les véritables auteurs de la fraude, ou lorsqu’ils prouvent qu’ils n’ont commis aucune faute….
SECTION 1 : SÛRETES GARANTISSANT L’EXECUTION PARAGRAPHE 1 : DROIT DE RETENTION ARTICLE 405 Dans tous les cas de constatation d’infraction douanière flagrante, les moyens de transport et les marchandises litigieuses non passibles de confiscation peuvent, pour sûreté des pénalités encourues, être retenus jusqu’à ce qu’il soit fourni caution ou versé consignation du montant desdites pénalités. PARAGRAPHE 2 : PRIVILEGES ET HYPOTHEQUES, SUBROGATION ARTICLE 406 1°) L’Administration des Douanes a, pour les droits, confiscations, amendes…
SECTION 1 : TRIBUNAUX COMPETENTS EN MATIERE DE DOUANE PARAGRAPHE 1 : COMPETENCE MATERIELLE ARTICLE 383 1°) Les juridictions civiles sont seules compétentes pour connaître des contraventions douanières et de tout ce qui peut y avoir rapport. 2°) Les tribunaux correctionnels connaissent de tous les délits de douane et de toutes les questions douanières soulevées par voie d’exception. 3°) Les tribunaux administratifs sont seuls compétents pour connaître des recours exercés contre les décisions de l’Administration des Douanes….
SECTION 1 : DISPOSITIONS GENERALES ARTICLE 369 1°) Tous les délits et contraventions prévus par la législation douanière peuvent être poursuivis et prouvés par toutes les voies de droit alors même qu’aucune saisie n’aurait pu être effectuée dans le rayon des douanes ou hors du rayon ou que les marchandises ayant fait l’objet d’une déclaration n’auraient donné lieu à aucune observation. 2°) A cet effet, il pourra valablement fait état, à titre de preuve, des certificats, procès-verbaux et…
SECTION 1 : CONSTATATION PAR PROCES-VERBAL DE SAISIE PARAGRAPHE 1 : PERSONNES APPELEES A OPERER DES SAISIES, DROITS ET OBLIGATIONS DES SAISISSANTS ARTICLE 350 1°) Les infractions aux lois et règlements douaniers sont constatées, à titre principal, par les agents des douanes. Les conditions dans lesquelles des agents d’autres administrations peuvent constater ces infractions sont fixées par décret. 2°) Ceux qui constatent une infraction douanière ont le droit de saisir tous objets passibles de confiscation, de retenir…
TITRE XVI : CONTENTIEUX CHAPITRE 1 : QUALITE D’OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE ARTICLE 349 1°) Pour la recherche et la constatation des infractions douanières, la qualité d’Officier de Police Judiciaire est reconnue aux agents assermentés des douanes ci-après : a) Administrateurs des Services Financiers ; b) Inspecteurs des douanes ; c) des douanes exerçant des responsabilités de chef de bureau ou de chef de brigade. 2°) Ils ont le droit de requérir directement le concours de la…