SECTION 1 :
SÛRETES GARANTISSANT L’EXECUTION
PARAGRAPHE 1 :
DROIT DE RETENTION
ARTICLE 405
Dans tous les cas de constatation d’infraction douanière flagrante, les moyens de transport et les marchandises litigieuses non passibles de confiscation peuvent, pour sûreté des pénalités encourues, être retenus jusqu’à ce qu’il soit fourni caution ou versé consignation du montant desdites pénalités.
PARAGRAPHE 2 :
PRIVILEGES ET HYPOTHEQUES, SUBROGATION
ARTICLE 406
1°) L’Administration des Douanes a, pour les droits, confiscations, amendes et restitutions, privilège et préférence à tous les créanciers sur les meubles et effets mobiliers des redevables à l’exception des privilèges généraux sur les meubles et de ce qui est dû pour six (6) mois de loyer seulement, et sauf aussi la revendication dûment formée par les propriétaires des marchandises en nature qui sont encore emballées.
2°) L’Administration des Douanes a, pareillement, hypothèque sur les immeubles des redevables pour les droits et taxes seulement.
3°) Les contraintes décernées en matière douanière emportent hypothèque de la même manière et aux mêmes conditions que les condamnations prononcées par l’autorité judiciaire.
ARTICLE 407
1°) Toute personne physique ou morale qui a acquitté, pour un tiers, des droits, taxes ou amendes de Douane, est subrogée au privilège de la douane quelles que soient les modalités de recouvrement observées par elle à l’égard de ce tiers.
2°) Toutefois, cette subrogation ne peut, en aucun cas, être opposée aux administrations de l’Etat.
SECTION 2 :
VOIES D ‘EXECUTION
PARAGRAPHE 1 :
REGLES GENERALES
ARTICLE 408
1°) L’exécution des jugements et arrêts rendus en matière de douane peut avoir lieu par toutes les voies de droit.
2°) Les jugements et arrêts portant condamnation pour infraction aux lois de douane sont, en outre, exécutés par corps.
3°) Les contraintes sont exécutoires par toutes les voies de droit sauf par corps. L’exécution des contraintes ne peut être suspendue par aucune opposition ou autre acte.
4°) En cas de condamnation à une peine pécuniaire prévue au présent Code, lorsque l’Administration des Douanes dispose d’éléments permettant de présumer que le condamné a organisé son insolvabilité, elle peut demander au juge de condamner, à la solidarité de paiement des sommes dues, les personnes qui auront participé à l’organisation de cette insolvabilité.
5°) Lorsqu’un contrevenant ou un délinquant vient à décéder avant d’avoir effectué le règlement des amendes, confiscations et autres condamnations pécuniaires prononcées contre lui par jugement définitif ou stipulé dans les transactions ou soumissions acceptées par lui, le recouvrement peut en être poursuivi contre la succession par toutes les voies de droit, sauf par corps.
6°) Les amendes et confiscations douanières, quel que soit le tribunal qui les a prononcées se prescrivent par cinq (5) années révolues à compter du jour où le jugement n’est plus susceptible de recours.
PARAGRAPHE 2 :
DROITS PARTICULIERS RESERVES A LA DOUANE
ARTICLE 409
L’Administration des Douanes est autorisée à ne faire paiement en vertu des jugements attaqués par les voies d’opposition, d’appel ou de cassation, à moins qu’au préalable ceux au profit desquels lesdits jugements ont été rendus n’aient donné bonne et suffisante caution pour sûreté des sommes à eux adjugées.
ARTICLE 410
Lorsque la mainlevée des objets saisis, pour infraction aux lois dont l’exécution est confiée à l’Administration des Douanes est accordée par jugements contre lesquels une voie de recours introduite, la remise n’en est faite à ceux au profit desquels jugements ont été rendus que sous bonne et suffisante caution de leur valeur. La mainlevée ne peut jamais être accordée pour les marchandises dont l’entrée est prohibée.
ARTICLE 411
Toutes saisies du produit des droits, faites entre les mains receveurs des douanes, des chefs de bureau, des trésoriers ou en celles des redevables envers l’Administration, sont nulles et de nul effet. Nonobstant lesdites saisies, les redevables sont contraints au paiement des sommes par eux dues.
ARTICLE 412
Dans le cas d’apposition de scellés sur les effets et papiers des comptables, les registres de recettes et autres de l’année courante ne doivent pas être refermés sous scellés. Lesdits registres sont seulement arrêtés et paraphés par le juge, qui les remet à l’agent chargé de la recette par intérim, lequel en demeure garant comme dépositaire de justice, et il en est fait mention dans le procès-verbal d’apposition des scellés.
ARTICLE 413
1°) En cas d’inculpation du chef d’une infraction prévue au présent code et, afin de garantir le paiement des amendes encourues. des frais de justice et la confiscation, le juge peut, sur la requête de l’Administration des Douanes, autoriser la saisie à titre conservatoire. des biens meubles et immeubles des auteurs, complices et intéressés à la fraude soit en vertu d’un jugement de condamnation, soit même avant jugement et ce, conformément aux dispositions du code de procédure civile et des actes uniformes pertinents en la matière.
2°) L’ordonnance du juge est exécutoire nonobstant opposition ou appel. Il pourra donner mainlevée de la saisie si le saisi fournit une caution jugée suffisante.
La condamnation vaut validation des saisies conservatoires et permet l’inscription définitive des sûretés.
La décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement emporte de plein droit, aux frais du Trésor public, mainlevée des mesures ordonnées. Il en est de même en cas d’extinction de l’action publique.
3°) Les demandes en validité ou en mainlevée de la saisie sont de la compétence du juge civil.
ARTICLE 414
1°) Tous dépositaires et débiteurs de deniers issus des redevables et affectés aux privilèges visés à l’article 406 ci-dessus sont tenus, sur la demande qui leur est faite, de payer en l’acquit des redevables et sur le montant des fonds qu’ils doivent ou qui sont entre leurs mains, jusqu’à concurrence de tout ou partie des sommes dues par ces derniers.
2°) Cette demande, sous forme d’avis à tiers détenteurs, peut être envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception, ou être notifiée, par les comptables chargés du recouvrement, dans les formes prévues pour la signification des commandements. Les comptables chargés du recouvrement délivrent quittance aux tiers détenteurs pour acquit de leur paiement.
3°) La saisie des produits des droits et taxes de douane entre les mains des comptables et autres responsables des douanes est nulle et de nul effet.
4°) Les redevables envers l’Administration des Douanes sont contraints au paiement des sommes par eux dues nonobstant lesdites saisies.
5°) Les quittances des comptables chargés du recouvrement des créances privilégiées susvisées pour les sommes légitimement dues leur sont allouées en compte.
6°) Les dispositions du présent article s’appliquent aux gérants, administrateurs, directeurs ou liquidateurs des sociétés pour les dettes de ces sociétés constituant une créance douanière privilégiée.
PARAGRAPHE 3 :
EXERCICE ANTICIPE DE LA CONTRAINTE PAR CORPS
ARTICLE 415
1°) Tout individu condamné pour délit douanier est, nonobstant appel ou pourvoi en cassation, maintenu en détention, même postérieurement à l’expiration de la peine privative de liberté, jusqu’à ce qu’il ait acquitté le montant des condamnations pécuniaires prononcées contre lui.
2°) Cependant, la durée de cette détention ne peut excéder celle fixée par la législation relative à la contrainte par corps.
PARAGRAPHE 4 :
ALIENATION ET DESTRUCTION DES MARCHANDISES
SAISIES POUR INFRACTIONS AUX LOIS DE DOUANE
A – Vente avant jugement des marchandises périssables, des objets susceptibles de détérioration et des moyens de transport
ARTICLE 416
1°) En cas de saisie de moyens de transport dont la remise sous caution ou contre consignation a été offerte par procès-verbal et n’a pas été acceptée par la partie saisie, ainsi qu’en cas de saisie de marchandises périssables ou d’objets qui ne peuvent être conservés sans courir le risque de détérioration, il est, à la requête de l’Administration des Douanes et en vertu de l’autorisation du juge à pied de requête, procédé à la vente aux enchères publiques des objets saisis.
2°) Le juge compétent est, soit le juge auquel est attribuée la connaissance des contraventions de douane, si la demande est présentée préalablement à toute poursuite, soit le Président de la juridiction si la demande est présentée postérieurement à l’exercice des poursuites, soit enfin le juge d’instruction si une information préalable est en cours.
3°) Les décisions prises en application du présent article font l’objet d’une ordonnance.
4°) L’ordonnance portant autorisation de vendre est signifiée dans les sept jours ouvrables à la partie adverse, conformément aux dispositions de l’article 389 paragraphe 2 ci-dessus, avec déclaration qu’il est immédiatement procédé à la vente, même en l’absence du saisi, attendu le péril en la demeure.
5°) L’ordonnance est exécutée nonobstant l’exercice d’une voie de recours.
6°) Le produit de la vente est consigné dans la caisse de la Douane. Lorsque la confiscation des biens n’est pas prononcée, ce produit est restitué à leur propriétaire.
B – Destruction avant jugement de certaines catégories de marchandises
ARTICLE 417
1°) En cas de saisie, les juges peuvent, à la requête de l’Administration des Douanes, sous réserve d’un prélèvement préalable d’échantillons et selon des modalités fixées par décret, autoriser la destruction des marchandises :
a) qualifiées par la loi de dangereuses ou de nuisibles, ou dont la fabrication, le commerce ou la détention est illicite ;
b) destinées à l’alimentation humaine ou animale mais qui ne peuvent être vendues en application de l’article 416 ci-dessus parce qu’elles sont impropres à la consommation, ou qui ne peuvent conservées sans risque de détérioration
c) dont la vente en l’état présente des inconvénients au point de vue de l’intérêt public.
2°) Le juge compétent est, soit le juge auquel est attribuée la connaissance des infractions de douane, si la demande est présentée préalablement à toute poursuite, soit le Président de la juridiction si la demande est présentée postérieurement à l’exercice des poursuites, soit enfin le juge d’instruction si une information préalable est en cours.
3°) Les décisions prises en application du présent article font l’objet d’une ordonnance.
4°) L’ordonnance portant autorisation de destruction est signifiée dans les sept (7) jours ouvrables à la partie adverse, conformément aux dispositions de l’article 389 paragraphe 2 ci-dessus, avec déclaration qu’il est immédiatement procédé à la destruction, même en l’absence du saisi, attendu le péril en la demeure.
5°) L’ordonnance est exécutée nonobstant d’une voie de recours.
ARTICLE 418
Si la destruction laisse subsister des résidus ayant une valeur commerciale, le Service des Douanes procède à leur vente aux enchères publiques.
C – Aliénation des marchandises confisquées ou abandonnées par transaction
ARTICLE 419
1°) Les objets confisqués ou abandonnés sont aliénés par le Service des Douanes, lorsque le jugement de confiscation est passé en force de chose jugée ou, en cas de jugement par défaut, lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée par le jugement de confiscation, ou après abandon consenti par transaction.
2°) Toutefois, les jugements et ordonnances portant confiscation de marchandises saisies sur des particuliers inconnus, et par eux abandonnées et non réclamées, ne sont exécutés que sept (7) jours ouvrables après leur affichage à la porte extérieure du bureau des douanes passé ce délai, aucune demande en répétition n’est recevable.
SECTION 3 :
REPARTITION DU PRODUIT DES AMENDES CT CONFISCATIONS
ARTICLE 420
La répartition du produit des amendes et confiscations est fixée par décret.